DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
L'Assemblée Générale des Nations Unies proclame :
La présente déclaration universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à 1' esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par les mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance
et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles
des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,- de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique
ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude : l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à égale protection de la loi.
Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
(1) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
(2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
(1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un État.
(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans
son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
(1) Tout individu a droit à une nationalité.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de
nationalité.
Article 16
(1) A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
(2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
(3) La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection
de la société et de l'État.
Article 17
(1) Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
(2) Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son
pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
(2) Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
de son pays.
(3) La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté
doit s'exprimer par les élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de
l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
(1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
(2) Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
(3) Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens
de protection sociale.
(4) Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
(1) Toute personne a droit à un niveau suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour
les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
(2) La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
(1) Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en
ce qui concerne l'enseignement élémentaire fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
(2) L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement
du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux ainsi que le développement des activités
des Nations Unies pour la maintien de la paix.
(3) Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants
Article 27
(1) Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
(2) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
(1) L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant
pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés
|