N° 2446
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 mai 2000.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
tendant à la mise en place d'une VIe République.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles
30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Bernard CHARLES, Gérard CHARASSE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Roger FRANZONI, Robert HONDE, Jean-Paul NUNZI, Jean PONTIER, Jacques REBILLARD, Jean RIGAL, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, MM. Alain TOURRET,
Émile VERNAUDON et Aloyse WARHOUVER,
Députés.
Constitution.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques semaines, le débat public institutionnel est concentré sur la question de
la mise en place du quinquennat. La réduction de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans qui nous est proposée
à la fois par M. Valéry Giscard d'Estaing et les représentants du groupe socialiste à l'Assemblée nationale nous incite,
parlementaires radicaux de gauche, à vous présenter une proposition de loi constitutionnelle tendant à la mise en place
de la VIe République.
En effet, nous considérons que l'on ne peut poser la question du quinquennat sans aborder
celle de l'équilibre général de nos institutions. Ce serait en effet tromper les Français que de leur cacher que
la réduction de la durée du mandat présidentiel dénaturera la nature de notre régime constitutionnel.
Celui-ci se caractérise aujourd'hui par une double incongruité. La première est celle qui voit s'opposer deux légitimités.
Le Président de la République, élu au suffrage universel, est soutenu par la majorité présidentielle qui l'a porté
au pouvoir. A celle-ci, on oppose la majorité parlementaire lorsqu'elle ne correspond pas à la première. C'est ce que
nous vivons actuellement : la majorité présidentielle est la minorité parlementaire et inversement.
La seconde " anomalie " de notre régime réside dans le fait que deux personnages
caractérisent le pouvoir exécutif. Cette dyarchie au sommet de l'État, entre le Président de la République et le Premier
ministre, est une exception dans le sens où les démocraties qui connaissent un même modèle voient l'un des deux acteurs
cantonné à un rôle plus représentatif et placé au-dessus des partis politiques.
Les institutions de la Ve République ont été adoptées en 1958. Mises en place pour un
homme, le général de Gaulle, ces institutions se caractérisent par leur malléabilité puisqu'aucune crise de régime
n'est venue troubler ces vingt dernières années alors que nous avons connu cinq alternances parlementaires depuis juin
1981. Depuis cette date, aucune majorité parlementaire sortante n'a été reconduite par les électeurs.
Toutefois, peut-on considérer pour autant que nos concitoyens sont aujourd'hui placés au
coeur de nos institutions ? Nous ne le pensons pas. La formidable mutation de notre société, la construction européenne
et les conséquences de la mondialisation montrent que la société civile peut être amenée aujourd'hui à s'exprimer parfois
en marge du cadre institutionnel. Nous ne pensons pas que la seule réduction de la durée du mandat présidentiel suffise
à régler cette question, centrale à nos yeux, qui est celle de la place de nos concitoyens dans l'organisation de notre
société, le corollaire étant la perception que ces derniers doivent avoir du pouvoir politique, de son fonctionnement
et de sa transparence.
C'est pourquoi nous estimons de notre devoir de Républicains de proposer aux Français un
cadre institutionnel rénové qui prenne en compte leurs aspirations, rationalise certaines de nos procédures constitutionnelles,
parlementaires et juridiques et, quelque part, leur rende le pouvoir dont ils peuvent parfois s'estimer privé.
La proposition de loi constitutionnelle que nous vous proposons d'adopter se caractérise
par :
- l'intégration au bloc de constitutionnalité des principes définis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- la suppression du poste du Premier ministre et le transfert de ses prérogatives
au Président de la République. Lesquels pouvoirs seraient par ailleurs modifiés, puisque le droit de dissolution disparaîtrait,
ainsi que toutes les mesures coercitives qui permettent aujourd'hui à l'exécutif de ne considérer le cadre parlementaire
que comme un passage obligé. On parle encore trop de chambre d'enregistrement pour commenter les travaux du Parlement.
Par ailleurs, la pratique instaurée par le Premier ministre, au sein de la majorité plurielle, ne préfigure en rien
celle que pourraient adopter ses successeurs et n'assurent en rien que la pluralité des opinions soit clairement acceptée
par un exécutif qui ne résisterait pas aux sirènes de l'hégémonisme ;
- la réduction du mandat présidentiel à cinq ans, renouvelable une fois, pour un Président
de la République qui devra s'exprimer devant le congrès, réuni à cet effet pour lui exposer ses orientations pour l'année
à venir ;
- s'agissant du Parlement, nous estimons que le régime de session parlementaire doit
disparaître et que l'Assemblée nationale et le Sénat doivent siéger toute l'année. Nous proposons de procéder à une
réduction du mandat de sénateur, qui, aujourd'hui d'une durée de neuf ans, ne correspond en rien aux exigences de notre
société. De même, nous considérons que la majorité d'entre eux doit être élue au suffrage universel, de manière à en
rééquilibrer la composition qui ne peut aujourd'hui être considérée comme représentative des aspirations de notre peuple.
Dans le même esprit, nous souhaitons que certaines procédures qui concernent le vote
du budget de l'État et la loi de financement de la sécurité sociale soient modifiées. C'est ainsi que nous estimons
que les deux assemblées devraient étudier ces textes uniquement en commission et que le vote global devrait intervenir
en congrès, réuni à cet effet.
Président de la République, députés et sénateurs seraient élus le même jour. L'enjeu
du débat serait ainsi très clair puisqu'il s'agirait de porter au pouvoir une majorité clairement définie et identifiée.
Enfin, nous estimons que nos concitoyens doivent aujourd'hui retrouver confiance dans
les politiques. C'est pourquoi nous proposons que les ministres et anciens ministres deviennent des justiciables ordinaires
et n'aient à rendre des comptes devant la Cour de justice de la République que lorsque les actes accomplis par eux
dans l'exercice de leurs fonctions sont qualifiés de crime. S'agissant des délits, ils devraient rendre compte devant
les juridictions ordinaires.
Europe, rationalisation des pouvoirs, réhabilitation du Parlement avec l'impossibilité
pour le Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et pour cette dernière de censurer le Gouvernement.
Autant de modifications qui rendront à nos concitoyens confiance dans leurs gouvernants.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article préliminaire
La Constitution du 4 octobre1958 est abrogée et remplacée par les dispositions de la présente
loi constitutionnelle.
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes
de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le
préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux principes définis par la Convention européenne de sauvegarde des
droits et des libertés fondamentales.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer
qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité
et de fraternité, et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion ou de sexe. Elle respecte toutes
les croyances.
TITRE I
DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore : bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Egalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la
voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel,
égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant
de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment
et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées
par la loi.
TITRE II
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Chef des armées, il est le garant
de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et préside les conseils et les
comités supérieurs de la défense nationale. Il détermine et conduit la politique de la Nation, dispose de l'administration
et de la force armée.
Article 6
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Il ne peut être élu plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci
n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls
peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent
avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs
du président en exercice.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le
Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du
Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées
par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas
de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection
du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins
et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant,
moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée,
le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report
de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels,
le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il
en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article
6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse
avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des
dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs
du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la présidence de la République
ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République
et l'élection de son successeur.
Article 8
Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Il est suppléé, le cas échéant,
par le premier des ministres nommé dans l'ordre protocolaire qui assure alors la présidence des conseils et comités
prévus à l'article 5.
Article 10
Le Président de la République dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois.
Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux ministres.
Article 11
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs
publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12
Le Président de la République signe les actes délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les
conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer,
les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil
des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions
dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en
son nom.
Article 13
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères : les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 14
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 15
Le deuxième lundi de novembre, le Président de la République présente son programme pour l'année
à venir devant le Congrès réuni à cet effet.
Article 16
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 38, 40
et 45 sont contresignés par les ministres responsables et chargés de leur exécution.
Article 17
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou
de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats,
fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 19.
TITRE III
LE PARLEMENT
Article 18
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Il est élu au suffrage direct dans
les départements qui comportent au moins trois sièges, au suffrage indirect dans les départements qui comportent moins
de trois sièges. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Les élections des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont organisées aux mêmes dates que celles mentionnées
à l'article 7.
Article 19
Une loi organique fixe le nombre de membres de chaque assemblée, leur indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du
siège, le remplacement des députés ou des sénateurs et détermine les conditions dans lesquelles les membres du Gouvernement,
élus parlementaires en début de législature, retrouvent leur siège, dès lors qu'ils ont quitté leurs fonctions exécutives.
Article 20
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de
toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait
partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues
si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
Article 21
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation
de plus d'un mandat.
Article 22
Le Parlement siège toute l'année.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent
cinquante. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. Il ne peut être décidé de la tenue de jours supplémentaires
de séance sans que le Parlement en informe le Président de la République.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article 23
Le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat sont élus pour la durée de
la législature.
Article 24
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié
au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
Article 25
La loi est votée par le Parlement qui ne peut déléguer ce droit.
Article 26
L'initiative des lois appartient concurremment aux membres du Gouvernement et aux membres
du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de
l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Les
projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
nationale.
Article 27
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui
en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions
permanentes dont le nombre est limité à dix dans chaque assemblée.
Article 28
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Article 29
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement
en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté
après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune
d'entre elles, le Gouvernement a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.
Article 30
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et
modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 29 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut
être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité
à la Constitution.
Art. 31
Le Congrès vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ne se sont pas prononcées en première lecture dans le délai
de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat dont les commissions permanentes doivent
statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 29.
Si le Congrès ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises
en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Congrès l'autorisation de percevoir
les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 32
Le Congrès vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par une loi organique.
Si les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ne se sont pas prononcées en première lecture dans le délai
de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat dont les commissions permanentes doivent
statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 29.
Si le Congrès ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises
en vigueur par ordonnance.
Si la loi de financement de la sécurité sociale fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée
en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Congrès l'autorisation
de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 33
L'ordre du jour des travaux du Parlement est fixé par le bureau de chacune des assemblées,
sur proposition du Gouvernement. Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres
du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
TITRE V
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 34
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 35
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne
peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 36
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques
aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales des accords déterminant
leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République
ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou
qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 37
La République peut reconnaître la juridiction de la cour pénale internationale dans les conditions
prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Art. 38
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Président de
l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international
en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Art. 39
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE VI
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 40
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas
renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés
par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 41
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre
ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 42
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 43
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection
des députés et des sénateurs.
Article 44
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame
les résultats.
Article 45
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires,
avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité
à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président
de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois,
à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 46
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics
et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 47
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel,
la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
TITRE VII
DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 48
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 49
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le
ministre de la Justice en est le vice- président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège,
l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde
des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat,
et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président
de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde
des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées
à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions
pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel
et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis
conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par le premier président
de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis
pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil
des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée
par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 50
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
TITRE VIII
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 51
Il est institué une Haute Cour de justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable
devant elle.
Article 52
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un
vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour
de justice.
TITRE IX
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Article 53
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions et qualifiés de crimes au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes ainsi que par la détermination des peines
telles qu'elles résultent de la loi.
Article 54
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions ordinaires
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de délit au moment où ils ont été commis.
Article 55
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus,
en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel
de ces assemblées, et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la
République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions
peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour
de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur généra près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis
conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 56
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en
vigueur.
TITRE X
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 57
Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets
de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires
l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 58
Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout
problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou
social lui est soumis pour avis.
Article 59
La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées
par une loi organique.
TITRE XI
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 60
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les
régions, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif et du respect des lois.
Article 61
Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent
faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.
Article 62
Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte
de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.
Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment les compétences
de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de
l'assemblée territoriale intéressée.
TITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 63
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre
1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées
à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des
ministres.
Article 64
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique,
prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en _uvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie, et notamment les conditions
dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au
contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier les conditions
et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur
l'accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en _uvre de l'accord mentionné à l'article
76 sont définies par la loi.
TITRE XIII
DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article 65
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour
développer leurs civilisations.
TITRE XIV
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 66
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées
d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs
compétences.
Article 67
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne
signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique
et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction
résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination
des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
Article 68
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne
signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens
de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à
la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes
par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Article 69
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil
de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant
des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes
ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
TITRE XV
DE LA RÉVISION
Article 70
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de
la République et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le
soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
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