Fiche n°37 : Nouvel allégement : cas et modalités de suspension et de suppression |
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Les XV et XVI de larticle 19 de la loi ont défini les modalités et les cas de suspension et de suppression de lallègement. Ceux ci ont été précisés par le décret n°2000-150 du 23 février 2000. A titre principal, peut être de nature à justifier une suspension ou une suppression de lallègement le non-respect des conditions essentielles pour y ouvrir droit, cest à dire la durée du travail, les engagements concernant lemploi et la conformité de laccord au regard des règles de conclusion des accords collectifs. Les engagements prévus par la loi sur les autres points nont pas de conséquences sur le droit à allègement. I. Les cas de suspension et de suppression du bénéfice de lallègement : 1.1 Non conformité de laccord (XVI de larticle 19) : Comme le Conseil constitutionnel la précisé dans sa décision du 13 janvier 2000, la non conformité de laccord doit être entendue comme visant exclusivement la méconnaissance des règles de conclusion de laccord visées au II de larticle 19, quil sagisse des règles générales de la négociation collective ou des règles spécifiques prévues aux V, VI et VII de cet article. La sanction de la non-conformité de laccord est la suppression de lallègement (paragraphe XV de larticle 19). 1.2. Fausse déclaration visant à obtenir le bénéfice de lallègement : Le bénéfice de lallègement doit être supprimé lorsque lemployeur a fait une fausse déclaration ou une omission dans le but dobtenir lallègement auquel il ne pouvait prétendre. La suppression est assortie, dans ce cas, du reversement du montant total de lallègement indûment appliqué. La suppression doit être décidée lorsque la fausse déclaration a un lien direct avec louverture du droit à allègement. 1.3. Absence de mise en uvre imputable à lemployeur des clauses de la convention ou de laccord collectif relatives à la durée collective du travail (XV de lart 19) : Ce manquement est avéré en cas dabsence de mise en uvre, imputable à lemployeur, des clauses de la convention ou de laccord collectif relatives à la durée collective du travail ou, le cas échéant, lorsque lemployeur na pas mis en uvre la durée collective du travail mentionnée dans la déclaration adressée à lorganisme de recouvrement des cotisations sociales à laquelle est subordonné le bénéfice de lallègement. Dans ce cas, lallègement doit être supprimé. La suppression entraîne lobligation de reverser lallègement. 1.4. Non respect des conditions relatives à la durée du travail (XV de lart.19) : Le respect des conditions relatives à la durée du travail est apprécié tant au niveau collectif quau niveau individuel. a- Au niveau collectif, lentreprise doit sêtre organisée pour travailler selon une durée inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures sur lannée. Le I de larticle premier du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 prévoit que tel nest pas le cas lorsque le volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière montre que lorganisation du travail de lentreprise ou de létablissement est établie sur la base dune durée collective de travail manifestement supérieure aux limites précitées. Dans ce cas, lallègement doit être suspendu. b- Lallègement doit également être suspendu pour chaque salarié ayant effectué un nombre dheures supplémentaires dépassant le contingent légal prévu au 1er alinéa de larticle L 212-5-1 (soit 130 heures annuelles ou 90 heures lorsque la durée collective varie dans le cadre dune modulation des horaires dont lamplitude excède les limites de 31 et 39 heures ou un nombre dheures au-delà de la durée légale hebdomadaire supérieur à 70 heures par an). Dans les deux cas ci-dessus, le bénéfice de lallègement peut toutefois être maintenu aux entreprises qui font état de difficultés particulières de recrutement les ayant contraintes à réaliser des heures supplémentaires. Dans le cas où une entreprise ferait état de difficultés de ce type, il appartiendrait aux DDTEFP de se rapprocher des agences locales pour lemploi territorialement compétentes pour vérifier dune part que lentreprise a bien déposé les offres demploi correspondantes auprès du service public de placement et dautre part quil na pu y être donné suite. Par ailleurs, il nest pas possible de justifier une sanction au titre du a) de ce paragraphe par un dépassement de la durée du travail déjà sanctionné au titre du b). 1.5 Non-respect des engagements portant sur lemploi : Lorsque lentreprise na pas respecté, dans un délai dun an ou dans le délai prévu par laccord, les engagements de procéder à des embauches quelle avait souscrits dans laccord, les XV et XVI de larticle 19 prévoient que lallègement est suspendu, sauf circonstances exceptionnelles (celles-ci peuvent tenir notamment à la situation locale du marché du travail). Il revient aux DDTEFP de porter une appréciation explicite sur ce dernier point dans le rapport ou lavis quelles transmettent à lorganisme de recouvrement des cotisations sociales. Sil sagit dune entreprise agricole, lavis ou le rapport est préparé par le SDITEPSA. Seul le non-respect des engagements libellés en termes dembauche peut être sanctionné dans ce cadre. Par ailleurs, le XVI de larticle 19 de la loi prévoit que les organisations syndicales signataires ou les représentants du personnel ont la faculté de saisir le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle lorsquils estiment que lemployeur ne respecte pas les engagements souscrits dans laccord en termes dembauche ou demploi. Il revient au DDTEFP ou, le cas échéant, au SDITEPSA, détablir la matérialité des faits. L'autorité administrative établit un rapport concluant soit au maintien soit à la suppression de l'allégement. La suspension de lallègement devra être prononcée lorsque ce manquement ne trouve pas son origine dans une circonstance exceptionnelle. 1.6.Dénonciation de laccord qui cesse de ce fait de produire effet : Le XV de larticle 19 prévoit que lallègement est supprimé lorsque : - La convention ou laccord collectif a cessé de produire effet, du fait de sa dénonciation ; - et que lautorité administrative a constaté que la durée collective dépasse à lissue de ce délai les limites mentionnées ci-dessus. Il revient à lautorité administrative de porter une appréciation explicite sur la possibilité pour lentreprise de continuer à bénéficier de lallègement et de transmettre un rapport à lorganisme de recouvrement. Ce dernier devra notifier une décision positive (de maintien ou de suppression du droit) à lentreprise. Tant quaucune décision na été notifiée à lentreprise, le bénéfice de lallègement est maintenu. En cas de conclusion dun nouvel accord se substituant à laccord dénoncé, et lorsque lallègement a été supprimé, lemployeur doit procéder aux formalités suivantes : - dépôt de laccord à la DDTEFP ou, le cas échéant, au SDITEPSA, pour enregistrement, - et, dans le cas où lallègement a été supprimé, envoi dune nouvelle déclaration à lorganisme de recouvrement des cotisations sociales. II. Procédure de suspension ou de suppression : 2.1.Rôles respectifs de lorganisme de recouvrement et de lautorité administrative compétente: 2.1.1 Autorités administratives compétentes : Lautorité administrative compétente pour diligenter des contrôles et établir le rapport et lavis est le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque lentreprise concernée est liée à lEtat par une convention dincitation à la réduction du temps de travail conclue au titre de la loi du 11 juin 1996 ou de la loi du 13 juin 1998, lautorité compétente est lautorité signataire de la convention, cest à dire le ministre chargé de lemploi ou le préfet, ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle selon le cas. 2.1.2. Initiative des contrôles Linitiative du contrôle du respect des conditions douverture de lallègement appartient à la fois aux organismes de recouvrement et aux autorités administratives désignées ci-dessus auxquelles sajoutent les SDITEPSA et linspection du travail et de la main duvre des transports. Lorsquils relèvent des difficultés susceptibles de conduire à la suppression ou la suspension du bénéfice de lallègement, la procédure est la suivante : - lorsque les manquements sont relevés par lautorité administrative et portent sur lemploi, le temps de travail ou la conformité de laccord (au sens du paragraphe 1.1 ci-dessus), celle-ci établit un rapport quelle transmet à lorganisme de recouvrement ; - réciproquement, lorsque lorganisme de recouvrement relève des manquements dans les mêmes domaines, il doit solliciter lavis de lautorité administrative ; - les organisations syndicales signataires de laccord dentreprise ou détablissement sur la base duquel est ouvert le bénéfice de lallègement ou les représentants élus du personnel peuvent également saisir lautorité administrative désignée ci-dessus lorsquelles estiment que lemployeur ne respecte pas les engagements en termes demploi souscrits dans laccord. 2.1.3. Notification de lintention de suspendre ou de supprimer le bénéfice de lallègement : Le rapport ou lavis de lautorité administrative doit être joint à la lettre par laquelle lorganisme de recouvrement informe lemployeur de son intention de suspendre ou de supprimer lallègement. Toutefois, dans le cas particulier où lautorité administrative a été saisie par les organisations syndicales ou les représentants du personnel, le rapport est transmis à ces derniers ainsi quà lemployeur par les soins de lautorité administrative. Lorsque la suspension ou la suppression est envisagée à loccasion dun contrôle de lentreprise par lorganisme de recouvrement, lavis de lautorité administrative est communiqué à lemployeur et à l'organismes de recouvrement en même temps que le rapport provisoire de contrôle (cf pour le régime général le 3ème alinéa de l'article R. 253-59 du code de la sécurité sociale). 2.1.4. Notification de la décision de suspension et de suppression : La décision de suspendre ou de supprimer lallègement est notifiée par lorganisme de recouvrement à lemployeur. Cette décision ne peut être notifiée par lorganisme de recouvrement avant un délai dun mois suivant cette information. Cette décision peut être contestée par lemployeur selon la procédure de droit commun applicable en matière de sécurité sociale. 2.2. Le rapport et lavis de lautorité administrative compétente: Le rapport ou l'avis doit énoncer clairement chacun des motifs pouvant conduire à la suspension ou la suppression du bénéfice de lallègement. Dans le cas où lorganisme de recouvrement saisit lautorité administrative pour avis, la lettre de saisine doit préciser clairement les motifs susceptibles dentraîner une suspension ou une suppression du bénéfice de lallègement. Dans son avis, la DDTEFP doit répondre de façon circonstanciée sur chacun des points soulevés dans la lettre de saisine. Elle peut bien entendu soulever dautres points. Enfin, rapport et avis doivent préconiser clairement une décision. Lorsquil sagit dune entreprise agricole, le rapport ou lavis est préparé par le SDITEPSA. Afin dassurer la cohérence de cette procédure avec les procédures de droit commun de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, lautorité administrative doit sefforcer de répondre dans un délai bref et qui ne saurait en toute hypothèse excéder 30 jours. Les réponses aux demandes davis formulées par les organismes de recouvrement doivent être considérées comme prioritaires. Par ailleurs, lorsquune décision de reversement est envisagée, il importe que la réponse soit la plus rapide possible, compte tenu du délai de prescription des créances. Il est alors demandé quil soit répondu sous 15 jours à une saisine de lorganisme de recouvrement. Le rapport et lavis ne lient pas lorganisme de recouvrement. Ils ne peuvent être considérés comme une décision administrative susceptible de recours. III. Effets des décisions de suspension et de suppression du bénéfice de lallègement et des décision de reversement 3.1. Décisions de suspension et de suppression : La suspension ou la suppression entraîne la perte du bénéfice de lallègement sur les gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette décision est prise. La suspension et la suppression du bénéfice de lallègement sont prononcées pour une durée indéterminée. Les décisions de suspension ou de suppression définissent clairement les salariés auxquelles elles sappliquent. Il peut sagir de lensemble de lentreprise, dun ou plusieurs établissements ou dun ou plusieurs services ou unités de travail. Toutefois, les décisions de suspension motivées par un dépassement du contingent dheures supplémentaires ne sappliquent quaux salariés concernés. 3.2.Décision de reversement : Le reversement du montant de lallègement dont lentreprise a indûment bénéficié est appliqué lorsque la suppression du bénéfice de lallègement intervient en cas de fausse déclaration ou domission ou en cas dabsence de mise en uvre des clauses de la convention ou de laccord collectif relatives à la durée du travail. Les décisions de reversement entraînent reversement de lensemble des allègements dont lentreprise a bénéficié depuis lorigine. Les créances issues de ces reversements sont toutefois soumises au principe de prescription triennale (cf. pour le régime général larticle L.244-3 du code de la sécurité sociale). Compte tenu de la nature des manquements dans le cas desquels la loi prévoit le reversement de lallègement (fausse déclaration et absence de mise en uvre de la réduction du temps de travail), ces décisions sappliquent à lensemble de lentreprise ou de létablissement concernés. Les majorations de retard de droit commun sont dues dans le cas où le reversement est décidé du fait dune fausse déclaration. Elles sont décomptées à partir de la première échéance de cotisations pour laquelle lallègement a été indûment appliqué (art. R.243-18 du code de la sécurité sociale). Lorsque le reversement est décidé du fait de labsence de mise en uvre des dispositions de laccord, la majoration nest pas due pour la période antérieure à la décision de reversement. Lemployeur dispose ensuite dun délai de trente jours pour sacquitter de sa dette envers lorganisme de recouvrement. Lorsque le reversement nest pas intervenu dans ce délai, les majorations sont dues en prenant en compte comme point de départ lexpiration du délai de trente jours.Les majorations de retard ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire pour leurs salariés mis à disposition au titre de la période antérieure à la date à laquelle linformation quest tenue deffectuer lentreprise utilisatrice au titre de larticle D. 241-23 du code du travail a été reçue par lentreprise de travail temporaire. Lentreprise de travail temporaire dispose dun délai de 30 jours pour sacquitter de sa dette. Au-delà de ce délai, les majorations sont dues dans les conditions rappelées ci-dessus.
IV. Réouverture du bénéfice de lallègement après une suspension ou une suppression : 4.1. Conditions de la réouverture du bénéfice de lallègement 4.1.1. Cas général Le XVI de larticle 19 de la loi et le III de larticle 7 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 disposent que le bénéfice de lallègement est réouvert après une suspension lorsque lautorité administrative estime que lemployeur satisfait à nouveau à ses engagements. Il incombe à lemployeur de porter à la connaissance de lautorité administrative les éléments de nature à justifier la réouverture du droit à allègement. Au vu des ces éléments, lautorité administrative estime si les conditions de réouverture de lallègement sont remplies, notamment au vu des dispositions prises par lemployeur à cette fin. 4.1.2. Cas particulier : suppression du bénéfice de lallègement à la suite dune omission ou dune fausse déclaration Toutefois, lorsque lallègement a été supprimé à la suite dune omission ou dune fausse déclaration, il est nécessaire que lemployeur effectue une nouvelle déclaration. 4.2. Procédure Lorsque lautorité administrative compétente a été saisie par lemployeur qui estime satisfaire à nouveau les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de lallègement, elle est tenue de faire un rapport prévu au III de larticle 7 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 dans un délai de 30 jours à lorganisme de recouvrement (XVI de larticle 19 de la loi). Ce rapport obligatoire revêt un caractère prioritaire, il doit obligatoirement mentionner la date de saisine par lemployeur. Lorganisme de recouvrement, au vu de ce rapport, notifie à lemployeur soit la décision de réouverture du droit à allègement, soit la décision de maintien de la décision initiale de suspension ou de suppression. Si aucune décision na été notifiée à lissue dun délai de deux mois à compter de la date à laquelle lautorité administrative a été saisie, lemployeur est réputé satisfaire aux conditions auxquelles le bénéfice de lallègement est subordonné. Lorsque le droit à allègement est réouvert, lallègement prend effet au premier jour du mois au cours duquel, soit la décision de lorganisme de recouvrement est intervenue, soit lemployeur est réputé satisfaire aux conditions exigées. V. Effets réciproques des sanctions au titre de laide incitative créée par la loi du 13 juin 1998 et au titre de lallègement Il convient de distinguer selon les motifs de suspension ou de suppression : 5.1 Motifs liés à la durée du travail : Lorsque lallègement est suspendu ou supprimé pour des motifs liés au non respect des engagements pris en matière de durée du travail, il y a lieu de suspendre ou supprimer le bénéfice de laide incitative. En revanche, hormis le cas où lemployeur na pas réduit le temps de travail de 10 % au minimum, laide incitative ne peut être suspendue ou supprimée que pour les seuls motifs de nature à justifier des cas des suspension ou suppression de l'allégement. 5.2 Motifs liés aux engagements emploi : Il convient de distinguer selon les types de manquement aux engagements souscrits dans laccord : En cas de non réalisation des embauches prévues par laccord dans le délai dun an ou le délai prévu par laccord : Lorsque les embauches prévues par laccord pour bénéficier de laide incitative ne sont pas réalisées, laide incitative doit être suspendue, dans la mesure où le nombre dembauches effectivement réalisées est inférieur au minimum prévu par la loi. Dans ce cas, lallègement doit être suspendu également. En cas de non-maintien de leffectif durant la période prévue par laccord et dont la durée est au minimum de deux ans : Lorsque lentreprise na pas maintenu leffectif durant deux ans au moins à compter de la date de la dernière embauche ou de la mise en uvre de la procédure de licenciement, laide incitative doit être suspendue. Parallèlement, les organisations syndicales signataires et les représentants du personnel ont la faculté de saisir lautorité administrative en vue de la suspension de lallègement. Celle-ci devra apprécier si le manquement justifie une suspension de lallègement, en prenant notamment en compte le caractère spécifique des engagements en termes demploi exigés des entreprises ayant bénéficié de laide incitative. Celui-ci ne saurait justifier une suspension de lallègement que dans les cas de manquement les plus graves.
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Cas | Situations constatées | Sanctions possibles | Niveau de la sanction |
Durées et horaires de travail pratiqués incompatibles avec les 35 heures hebdomadaires ou les 1600 heures sur lannée | 2ème al. du XV de lart .19 et article 1er du décret n°2000-150 du 23 février 2000 Volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière montrant que lorganisation du travail de lentreprise ou de létablissement est établie sur la base dune durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées à larticle 19 | Suspension de lallègement | Dérogation si difficultés particulières de recrutement Applicable à lentreprise ou à létablissement ou au service |
Absence de mise en uvre des clauses relatives à la durée du travail. | 5ème al. du XV de lart .19 et article 3 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 Non mise en uvre, imputable à lemployeur, de la durée du travail prévue dans laccord. | Suppression de lallègement Assortie dun reversement Applicable à lentreprise Ou à létablissement ou au service | |
Dépassement du contingent dheures supplémentaires. . | 2ème al. du XV de lart .19 et article 1er du décret n°2000-150 du 23 février 2000 Heures supplémentaires effectuées par un salarié dépassant le contingent légal de 130 heures ou 90 heures par an | Suspension de lallègement | Dérogation si difficultés particulières de recrutement Applicable aux salariés concernés par le dépassement |
Engagement en termes dembauche non respecté. | 3ème al. du XV de lart .19 et article 1er du décret n°2000-150 du 23 février 2000 Dans les 12 mois suivant la mise en uvre des 35 heures hebdomadaires ou des 1600 heures sur lannée, ou dans le délai fixé par laccord. | Suspension de lallègement | Dérogation si difficultés particulières de recrutement Applicable à lentreprise ou à létablissement |
Dénonciation de laccord dans les conditions de larticle L.132-8 du code du travail. | 4ème al. du XV de lart .19 et article 3 du décret n°2000 -150 du 23 février 2000 Accord dénoncé et non remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et constat dun dépassement de la durée collective de 35 heures hebdomadaires ou de 1600 heures sur lannée. | Suppression de lallègement |
Applicable à lentreprise ou à létablissement |
Fausse déclaration ou omission pour obtenir le bénéfice de lallègement. | 5ème al. du XV de lart .19 et article 3 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 Information relative aux conditions douverture du bénéfice de lallègement fausse ou délibérément incomplète | Suppression de lallègement assortie dun reversement | Applicable à lentreprise ou à létablissement Absence de conformité Aux règles de conclusion définies par larticle 19 de la loi 2ème al. du XVI de lart .19 et article 3 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 |
Laccord na pas été conclu, approuvé ou validé selon les dispositions de larticle 19. | Suppression de lallègement | Applicable à lentreprise ou à létablissement | |
Non respect des engagements en matière demploi. | 1er al. du XVI de lart .19 et article 1 du décret n°2000-150 du 23 février 2000 A linitiative des organisations syndicales signataires ou des représentants du personnel quand elles estiment que lemployeur ne respecte pas les engagements en termes demploi souscrites dans laccord | Suppression ou Suspension de lallègement | Applicable à lentreprise ou à létablissement |
Les entreprises qui ont anticipé ou anticipent la réduction de la durée légale du travail peuvent, sous réserve du respect des conditions posées à larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 (modifié par les articles 22, 23 et 24 de la loi du 19 janvier 2000), bénéficier de laide incitative. Par ailleurs, larticle 20 de la loi du 19 janvier 2000 prévoit que les entreprises créées à compter du 1er février 2000 peuvent bénéficier de laide incitative sous certaines conditions (se reporter à la fiche n° 43). I. Entreprises de plus de 20 salariés La conclusion dune convention avec lÉtat ouvrant droit au bénéfice de laide incitative demeure possible après le 1er janvier 2000, dès lors que laccord dentreprise a été signé au plus tard le 31 décembre 1999. Pour pouvoir bénéficier du barème de laide applicable aux accords signés au second semestre 1999, la réduction du temps de travail doit être effective au plus tard dans les trois mois suivant la signature de la convention avec lÉtat. Les services de la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle devront sattacher à conventionner les demandes dans les meilleurs délais. Il est rappelé que les entreprises dont leffectif est supérieur à 20 salariés et inférieur à 50 salariés qui désirent appliquer directement un accord collectif de branche étendu ont dû déposer leur demande de convention au plus tard le 31 décembre 1999 pour bénéficier de laide prévue à larticle 3 de la loi. Au-delà de cette limite, il ne leur est plus possible de bénéficier de laide. II. Entreprises de 20 salariés ou moins Hormis le cas mentionné au point 1 ci-dessus, peuvent ouvrir droit au bénéfice de laide incitative les entreprises soumises à la nouvelle durée légale de travail au 1er janvier 2003, cest-à-dire (se reporter à la fiche n° 1 pour le calcul des effectifs) : - les entreprises dont leffectif à la date du 1er janvier 2000 est au plus égal à 20 salariés, leffectif étant apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L.421-1 et à larticle L.421-2 du code du travail - les entreprises dont leffectif à la date du 1er janvier 2000 est au plus égal à 20 salariés depuis plus de douze mois consécutifs. 2.1 Entreprises nayant pas déposé de demande de convention au 31 janvier 2000 La formalité daccès à laide incitative est allégée, conformément aux dispositions du II de larticle 24 de la loi du 19 janvier 2000. Lentreprise remplit une déclaration (se référer à la fiche n° 41). Elle est soumise aux dispositions de larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 modifié par larticle 23 de la loi du 19 janvier 2000. 2.2 Entreprises ayant déposé une demande de convention au plus tard le 31 janvier 2000 : 2.1.1. LEtat et lentreprise ont signé une convention à cette date Lentreprise est soumise aux dispositions de la loi du 13 juin 1998. 2.1.2 Lentreprise na pas signé de convention à cette date : La demande de convention vaut déclaration dès lors quelle est complète (se référer à la fiche n° 41 ).
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La réduction du temps de travail par étapesPour faciliter leur passage aux 35 heures et les encourager à anticiper la réduction du temps de travail, larticle 23 de la loi du 19 janvier 2000 a modifié larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 afin douvrir aux entreprises de 20 salariés ou moins la possibilité de réduire le temps de travail par étapes. Ces entreprises pourront alors bénéficier dès la première étape de laide incitative au prorata de la réduction réalisée par rapport à la réduction totale dès lors que laccord fixe au plus tard au 1er janvier 2003 une durée collective au plus égale à 35 heures. I. Champ dapplication Les entreprises dont leffectif est inférieur ou égal à 20 salariés peuvent bénéficier de laide incitative lorsquelles mettent en uvre une réduction de la durée du travail par étapes. La réduction de la durée de travail par étapes nest possible que dans le cadre du développement de lemploi. Ne sont pas concernées par cette possibilité de réduire le temps de travail par étapes les entreprises ayant conclu une convention avec lEtat avant le 1er février 2000. II. Conditions pour bénéficier de laide incitative 2.1 Conditions de mise en place de la RTT : Il est nécessaire que la réduction du temps de travail par étapes ait été explicitement prévue par laccord de branche ou dentreprise. 2.2. Nombre et ampleur des étapes Le nombre détapes ne peut être supérieur à trois. Il est rappelé que, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, la réduction sapprécie selon un mode constant de décompte de la durée du travail et que lampleur de la réduction doit être dau moins 10 % de la durée initiale. La durée du travail prise en compte pour calculer lampleur de la réduction du temps de travail est la durée de travail pratiquée habituellement dans lentreprise avant la réduction. Cette durée peut être supérieure à 39 heures, soit que lemployeur lait fixée au delà de la durée légale, soit que la pratique dheures supplémentaires revête un caractère permanent. La dernière étape doit quant à elle, quelle que soit la durée collective de travail initiale, porter la durée du travail au plus à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur lannée au plus tard au 1er janvier 2003.Il importe de veiller à ce que léchelonnement nait pas pour effet de vider les premières étapes de leur sens. A cet effet, il vous revient dinciter les entreprises à prévoir des étapes dont lampleur et le calendrier de mise en place répondent à lobjectif de passer aux 35 heures avant le 1er janvier 2003. Le nombre détapes, lampleur de chaque étape et le calendrier de mise en place des étapes doivent être les mêmes pour toute lentreprise ou létablissement concerné. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque lentreprise justifie de problèmes particuliers dorganisation du travail spécifiques à une partie de létablissement ou de lentreprise, il peut être admis que ces différents paramètres varient selon les services de lentreprise. Laccord collectif doit obligatoirement indiquer le nombre détapes, lampleur et le calendrier des réductions, le cas échéant, en distinguant selon les établissements ou parties détablissement concernés. Lentreprise envoie à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle une déclaration dont le modèle est joint en annexe. Au cas où lentreprise apporte des modifications relatives au nombre détapes, à lampleur des étapes ou à léchéancier de la réduction du temps de travail, elle est tenue de notifier ces modifications à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant de lui faire parvenir la copie de lavenant à laccord initial. 2.3. Obligation dembauche Le délai dun an maximum pour procéder aux embauches se déclenche à compter de la première étape de la durée du travail. Il est rappelé que lobligation dembauche est calculée en prenant en compte leffectif employé à la date de la première étape multiplié par la durée du travail atteinte à la dernière étape. Exemple : une entreprise réduit son temps de travail le 1er février 2000, passant de 39 à 37 heures. Le 15 mai 2000, elle baisse la durée à 36 heures. Elle met en place la troisième étape le 1er août 2000. Lobligation dembauche dau moins 6 % de leffectif de référence se déclenche à partir du 1er février 2000, les embauches doivent être réalisées au plus tard le 31 janvier 2003.Leffectif de référence augmenté des nouvelles embauches doit être maintenu au minimum jusquau 31 janvier 2003. III. Calcul du montant de laide Le droit à laide est ouvert dès quest mise en uvre la première étape de la réduction. Son montant est toutefois calculé au prorata de la réduction du temps de travail effectivement réalisée par rapport à celle prévue par laccord ou la déclaration de lemployeur. Le montant de laide dont bénéficie lentreprise au titre de la loi du 13 juin 1998 se cumule avec le montant de lallègement auquel lentreprise a droit au titre de la loi du 19 janvier 2000. Si laide incitative est calculée au prorata de la réduction du temps de travail déjà effectuée, en revanche, lallègement ne subit pas de proratisation. Le bénéfice de laide incitative (déduction faite toutefois des 4000 francs résultant de lapplication de la règle des cumuls) lui ouvre droit à lallègement dans les mêmes conditions que cumul que les autres entreprises bénéficiant de laide incitative. Exemple : RTT de 10 % : antérieurement à la réduction, une entreprise de 10 salariés pratique une durée collective de 41 heures. Laccord est signé en mai 2000. Dans une première étape mise en uvre le 15 juin 2000, lentreprise réduit la durée de travail de 41 à 38 heures hebdomadaires. La seconde étape, effective au 15 juin 2003, ramène la durée du travail de 38 à 35 heures. Pour un salarié à temps plein rémunéré sur la base de 169 fois le taux horaire du SMIC, le montant de laide et de lallègement auquel lentreprise a droit est le suivant (sous réserve des revalorisations susceptibles dintervenir) :
(*) La durée de travail initiale est de 41 heures, la durée de travail à lissue de la dernière étape sera de 35 heures. La première étape permet de passer de 41 heures à 38 heures, la seconde étape fait passer la durée initiale de 41 heures à une durée de 35 heures. Les autres dispositions résultant de la loi du 13 juin 1998 demeurent applicables aux entreprises réduisant leur temps de travail par étapes dans les conditions de droit commun. Ainsi, lentreprise a droit à la majoration annuelle de 4000 francs lorsquelle sengage à réduire, au terme des étapes, la durée initiale du travail dau moins 15 % - la durée collective du travail étant alors fixée au plus à 32 heures hebdomadaires ou en moyenne annuelle - et lorsque cette réduction du temps de travail saccompagne dun engagement demploi dau minimum 9 %. IV. Conditions et modalités de suspension et de suppression de laide Laide doit être suspendue ou supprimée dans les cas de droit commun définies à larticle 1er du décret (cf. fiche n° 8, chapitre II de la circulaire du 24 juin 1998). Par ailleurs, laide est suspendue lorsque les dates ou lampleur des étapes prévues par laccord ou mentionnées dans la déclaration adressée au préfet ou, par délégation, au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, ne sont pas respectées. Cette autorité administrative a toutefois la possibilité de considérer quil existe des circonstances exceptionnelles lamenant à ne pas suspendre ou supprimer laide incitative. Les décisions relatives à la suspension ou à la suppression de laide sont les modalités de droit commun. Il est rappelé en outre que la durée de la suspension simpute sur la durée de laide.
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Fiche n°40 : Aide incitative : adaptation des règles d'embauche pour les très petites entreprises |
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Lexpérience a montré que lobligation d'augmentation de 6 % telle quelle résultait de la loi du 13 juin 1998 a pu entraîner des difficultés pour les très petites entreprises. La loi prévoit une adaptation de cette clause d'embauche pour ces entreprises. I. Adaptation de lobligation dembauche pour les très petites entreprises : Le 4° de larticle 23 de la loi du 19 janvier 2000 modifie la loi du 13 juin 1998 en dispensant lemployeur de sengager à procéder aux embauches lorsque lobligation dembauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à la moitié de la durée collective de travail applicable dans lentreprise, ce qui en outre ne permettrait pas à lemployeur de bénéficier de lallègement. Lobligation dembauche est déterminée dans les conditions de droit commun, cest à dire par rapport à leffectif concerné par la réduction du temps de travail. Ainsi, si laccord a été conclu au niveau de lentreprise, lobligation dembauche est déterminée au niveau de lentreprise. Il en va de même lorsque laccord a été conclu au niveau dun établissement ou dune UES. En pratique, ces dispositions ne concernent que les entreprises de petite taille, dont leffectif concerné par la réduction du temps de travail est inférieur ou égal à 8,33 salariés (dans la mesure où la durée du travail de ces salariés est de 35 heures). En effet, 35 heures x 6% x 8,33 = 17 heures 30 minutes. Exemple : une entreprise emploie 8 salariés dont la durée collective de travail est abaissée de 38 à 34 heures. Lobligation dembauche de 6 % correspondrait à un contrat de travail dont lhoraire serait de 16 heures 20 minutes hebdomadaires (soit 6 % de 34 heures pour 8 salariés). Dans la mesure où ce volume est inférieur à 17 heures (17 étant la moitié de la durée collective de travail dans lentreprise) lemployeur nest pas tenu de réaliser lembauche. Lorsque les modalités de calcul rappelées ci-dessus conduisent à un volume horaire supérieur à la moitié de lhoraire collectif de travail, lemployeur est tenu de réaliser lembauche. II. Champ dapplication de ces dispositions : Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui, au 1er février 2000, nont pas signé de convention avec lEtat. Sont concernées les entreprises nayant pas adressé à cette date au préfet ou, par délégation, à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle un dossier de conventionnement, ainsi que les entreprises ayant adressé une demande sur laquelle cette autorité na pas encore statué. III. Durée du travail à prendre en compte pour apprécier lobligation dembauche : La durée de travail prise en compte pour apprécier si lobligation dembauche de lentreprise est inférieure au mi-temps est la durée collective pratiquée dans lentreprise après la réduction du temps de travail. Dans le cas où des services pratiquent des durées de travail différentes, on retiendra la durée de travail applicable au plus grand nombre de salariés. Si deux durées peuvent être retenues, on retiendra la durée la plus élevée. IV. Non majoration de laide incitative: En cas de réduction de la durée de travail de 15 %, il ne peut être appliqué de majoration du montant de laide. En effet, la majoration est fonction de deux critères : une réduction de la durée du travail de 15 % au minimum, et un engagement dembauche de 9 % au minimum. Dès lors que lemployeur ne sengage pas à procéder à ces embauches, il ne peut prétendre à cette majoration. Par ailleurs, la majoration de 1000 F du montant de laide prévue au deuxième alinéa du VI de larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 nest accessible que lorsque lemployeur prend des engagements spécifiques en matière demploi et réalise donc des embauches. Elle ne peut être accordée aux entreprises qui font usage de la possibilité ouverte par larticle 23 de la loi du 19 janvier 2000.
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