Fiche n°41 : Aide incitative : simplification des procédures |
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La procédure daccès à laide incitative est simplifiée pour les entreprises de 20 salariés ou moins, qui peuvent désormais bénéficier de laide incitative sur la base dune déclaration que lemployeur envoie à lautorité administrative. Le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 précise que celle-ci est le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Pour les entreprises dont leffectif est inférieur ou égal à 20 salariés au 1er janvier 2000, le bénéfice de laide est désormais subordonné à deux conditions : - le dépôt de laccord dentreprise à la DDTEFP (ou, le cas échéant, au SDITEPSA) dans le cas où lentreprise napplique pas directement un accord de branche étendu ou agréé ; - lenvoi de la déclaration à lautorité administrative. Cette procédure déclarative nest possible que dans le cas où lentreprise se situe dans le cadre du développement de lemploi ; la conclusion de la convention reste obligatoire lorsque celle-ci est conclue en application de larticle 3 V de la loi du 13 juin 1998, cest-à-dire lorsque la réduction du temps de travail est mise en uvre pour éviter des licenciements économiques. I. Champ dapplication de la mesure 1.1 Cas des entreprises non conventionnées au 1er février 2000 La nouvelle procédure déclarative sapplique à toutes entreprises de 20 salariés et moins qui ne sont pas liées par une convention avec lEtat au 1er février 2000. Cette nouvelle procédure sapplique donc aux entreprises qui se trouvent dans lune des deux situations suivantes : - elles nont pas déposé de demande de convention pour bénéficier daide incitative ; - elles ont déposé une telle demande, mais lautorité administrative na pas encore signé la convention. 1.2 Cas des entreprises déjà conventionnées au 1er février 2000 Si lentreprise a déjà signé une convention avec lEtat, la procédure déclarative, bien évidemment, na pas lieu dêtre. II. Circuit relatif à la procédure déclarative 2.1. Cas général : Après le dépôt (ou concomitamment au dépôt) de laccord en direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, ou auprès du service départemental de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles, lentreprise envoie la déclaration à lautorité administrative. La déclaration doit être conforme au modèle joint en annexe. Une copie de cette déclaration est transmise par lemployeur à lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2.2. Cas des entreprises ayant déposé une demande de conventionnement : Les entreprises qui ont déposé une demande en vue de bénéficier de laide incitative sur la base dune convention sont réputées avoir satisfait à lobligation de déclaration, dès lors que ces deux documents sont complets. En effet, dès lors que ces deux documents sont complets, ils reprennent lensemble des informations contenues dans la déclaration. Dans le cas contraire, lautorité administrative doit informer rapidement lemployeur que sa demande est incomplète et quil ne peut donc bénéficier de laide. Lemployeur doit alors être invité à communiquer les informations manquantes. Il ne sera réputé avoir satisfait à lobligation de déclaration que lorsque sa demande aura été transmise dûment complétée. Une copie de la demande de conventionnement est transmise par lemployeur à lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il appartient à lautorité administrative dinformer lemployeur, dès que celui-ci lui a adressé une demande complète, quil peut bénéficier de laide incitative dans les délais mentionnés au point 6 ci-dessous. III. Contrôle des services déconcentrés Le droit à laide nest plus conditionné à un contrôle de légalité préalable de laccord. Il est ouvert automatiquement aux conditions rappelées dans le point 2 sous la responsabilité de lemployeur qui déclare satisfaire les conditions fixées par la loi. En revanche, laide demeure soumise aux mêmes conditions, notamment en termes demploi et de temps de travail, que lorsquelle est attribuée par voie de convention. IV. Barème applicable En cas dapplication directe dun accord de branche : le barème est celui applicable à la date de la réception par lautorité administrative de la déclaration complète, dans la mesure où la réduction du temps de travail est effective dans les trois mois suivant la date de réception de la déclaration. Dans le cas où la réduction est mise en place postérieurement à ce délai de trois mois, le barème applicable est le barème correspondant à la date de la réduction. Lorsque lentreprise bénéficie de laide sur la base dun accord dentreprise, le barème applicable est celui en vigueur à la date de signature de laccord, sous réserve que la réduction du temps de travail soit effective dans les trois mois suivant lenvoi de la déclaration à lautorité administrative. Si la mise en uvre ffective de la réduction est postérieure à ce délai de trois mois, le barème applicable est celui en vigueur lors de la réduction du temps de travail. Toutefois, dans le cas où lemployeur, ayant envoyé avant le 1er février 2000 une demande de convention, il est fait application des dispositions du point 2.2 ci-dessus, le barème applicable est celui en vigueur à la date de signature de laccord, y compris dans le cas où la DDTEFP demande à lemployeur de compléter sa demande. Cette règle est applicable sous réserve que la durée du travail soit réduite dans les trois mois suivant le 1er février 2000. Dans le cas contraire, le barème applicable est celui en vigueur à la date de réduction effective du temps de travail. V- Bénéfice de la majoration de 1000 francs par an Lemployeur qui prend des engagement supplémentaires en terme demplois (embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, engagement spécifique en faveur de lemploi des jeunes, de personnes reconnues handicapées ou de publics rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi, en particulier des chômeurs de longue durée) bénéficie de la majoration de 1000 francs. VI. Date douverture de laide La déduction de cotisations sociales dont bénéficie lentreprise est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées à compter : - du premier jour du mois suivant la date de réception de la déclaration par lautorité administrative, le cachet de la poste faisant foi, - ou du premier jour qui suit le mois au cours duquel la réduction du temps de travail est effective, si cette date est postérieure à la date de la réception par lautorité administrative de la déclaration. VII. Modalités et conditions spécifiques de suspension et de suppression de laide incitative Les conditions de suspension et de suppression de laide incitative ont fait lobjet de la fiche n° 8 du chapitre II de la circulaire du 24 juin 1998. Ces dispositions demeurent applicables. En outre, le décret n°2000-147 du 23 février 2000 prévoit que laide incitative est supprimée lorsque lemployeur a effectué une fausse déclaration dans le but de bénéficier de laide incitative. La suppression entraîne dans ce cas lobligation de reverser laide, sans que soient appliquées de majorations de retard.
DECLARATION VISANT AU BENEFICE DE LAIDE INCITATIVE A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE LEMPLOI Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée par la Loi n° 2000-37 du 19 Janvier 2000
(Entreprises nouvelles et entreprises 20 salariés ou moins) I Identification de lentreprise ou de létablissement déclarant 1- Lunité déclarante est : Une entreprise Un établissement Une U.E.S Un groupement demployeurs
2- Nom et raison sociale : Adresse
Code Code Postal : Commune :
3- Activité :
Code APE en NAF : I_I_I_I I_I Numéro SIRET : I_I_I_I I_I_I_I I_I_I_I I_I_I_I_I_I 4- Effectif annuel moyen en équivalent temps plein : I_I_I , I_I_I salariés 5- Coordonnées du Siège social : Adresse :
Code postal : Commune : II Informations générales sur laccord de réduction du temps de travail La réduction du temps de travail seffectue : 1- Suite à un accord dentreprise ou détablissement 1-1 Date de signature : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I (Jour mois année) 1-2 Date de dépôt : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I (Jour mois année) 1-3 Qualité du signataire : délégué syndical : ( dans ce cas, répondre aux questions 1-4 et 1-5 ) salarié mandaté par une organisation syndicale : ( dans ce cas, répondre aux questions 1-4 à 1-6 ) délégué du personnel en labsence de salarié mandaté par une organisation syndicale et en labsence dune convention ou dun accord de branche étendu ou agréé : ( dans ce cas, répondre aux questions 1-5 à 1-8 ) Autre cas : .. 2- En application directe dune convention collective ou dun accord de branche 2-1 Intitulé de la convention collective ou de laccord de branche étendu :
2-2 Date de conclusion : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I (Jour mois année) III - Caractéristiques de la réduction du temps de travail 1- Date de début dapplication de la réduction du temps de travail : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I (Jour mois année) 2- Périmètre de la réduction du temps de travail : Lensemble de lunité déclarante Une partie de lunité déclarante 3- Engagement de réduction du temps de travail : 10 % ? 15 % ? Plus de 15 % ? 4- Durée du travail avant la réduction : durée hebdomadaire en heures et minutes : I_I_I , I_I_I heures durée annuelle : I_I_I_I_I heures 5- Durée du travail après la réduction : durée hebdomadaire en heures et minutes : I_I_I , I_I_I heures durée annuelle : I_I_I_I_I heures
6- Sagit-il dune réduction du temps de travail par étapes ? ( Si la réponse est négative, reportez-vous à la question n° 8 ) non ? oui ? 7- Si oui, indiquez les dates et la durée du travail correspondant à chacune de ces étapes : Etape n° 1 : date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I nouvelle durée du travail : (Jour mois année) heures ..minutes Etape n° 2 : date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I nouvelle durée du travail : (Jour mois année) heures ..minutes Etape n° 3 : date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I nouvelle durée du travail : (Jour mois année) heures ..minutes 8- Nombre total de salariés réduisant leur temps de travail dau moins 10 % : I_I_I, I_I_I En équivalent temps plein sur les 12 mois précédant la signature de laccord ou lenvoi de la déclaration 9- Catégories de salariés exclues de la réduction du temps de travail : . soit I_I_I , I_I_I salariés en E.T.P. . soit I_I_I , I_I_I salariés en E.T.P. 10- Obligation légale minimale dembauches en équivalent temps plein : I_I , I_I_I Le pourcentage minimal dembauche est variable selon lampleur de la réduction du temps de travail renseignée à la question 3 du présent paragraphe. Il est dau moins 6 % lorsque la réduction du temps de travail est dau moins 10 % et il est dau moins 9 % lorsquelle est dau moins 15 %. 11- Engagement de lemployeur de lemployeur en terme dembauches : I_I_I , I_I_I ( en équivalent temps plein ) 12- Engagement(s) de lemployeur concernant la réalisation des embauches et ouvrant droit à la majoration de laide : Embauches de jeunes de moins de 26 ans, Embauches de personnes handicapées, Embauches de personnes ayant des difficultés particulières daccès à lemploi ou de chômeurs de longue durée, Embauches exclusivement réalisées sous contrat à durée indéterminée Engagement dembauche supérieur à lobligation légale. 13- Pour les accords ou les applications directes relevant du barème de laide antérieur au 1er janvier 2000, lentreprise répond t-elle aux deux conditions suivantes : Leffectif est composé dau moins 60 % douvriers au sens des conventions collectives Au moins 70 % de salariés perçoivent des gains et rémunérations supérieurs à 1,5 fois le SMIC IV Bénéfice de laide aux entreprises créées après le 1er février 2000 Si la date de création de lentreprise est postérieure au 1er février 2000, vous pouvez bénéficier de laide ; dans ce cas, vous devez répondre aux questions suivantes ainsi quà celles relatives aux paragraphes I et II. 1- Date de création de lentreprise : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I (Jour mois année)
2- Durée collective du travail appliquée dans lentreprise : durée hebdomadaire en heures et centièmes : I_I_I , I_I_I heures durée annuelle : I_I_I_I_I heures
3- Date dapplication de cette durée collective du travail : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I (Jour mois année) 4- La durée du travail est fixée : 1- Par un accord dentreprise ou détablissement ( Dans ce cas, répondre aux questions 1 à 1-3 du II ) 2- En application dune convention ou dun accord de branche agréé ou étendu ( Dans ce cas, répondre aux questions 2 à 2-3 du II ) 3- Par le contrat de travail ( dans ce cas, répondre aux questions suivantes) 5 Date de la première embauche dans lentreprise : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I (Jour mois année) 6- Date à laquelle le maintien de laide est subordonné à la fixation de la durée collective du travail dans les conditions II à VIII de larticle 19 de la Loi du 19 janvier 2000 : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I (Jour mois année) 7- Montant de la rémunération minimale applicable dans lentreprise : Salarié employé à temps plein : I_I_I_I_I_I , I_I_I francs pour I_I_I , I_I_I heures, Salarié(s) employé(s) à temps partiel : I_I_I_I_I_I , I_I_I francs pour I_I_I , I_I_I heures
Fait à .., Le I_I_I I_I_I I_I_I_I_I (Jour mois année ) Signature de lemployeur
NOTICE EXPLICATIVE DE LA DECLARATION DE BENEFICE DE LAIDE INCITATIVE A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE LEMPLOI
Cette déclaration, dûment complétée, datée et signée par lemployeur doit être adressée en deux exemplaires originaux à la Direction départementale du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle. Elle doit être précédée du dépôt de laccord dentreprise ou détablissement, lorsque lentreprise napplique pas directement un accord de branche étendu ou agréé, au service enregistrement des accords de la Direction départementale du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle. I Identification de lentreprise ou de létablissement déclarant 3- Le code APE correspond à lActivité Principale Exercée par létablissement ou lentreprise, selon la codification de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF), qui comporte trois chiffres suivis dune lettre. Le numéro SIRET est le numéro unique didentification prévu par le Décret du 16 mai 1997. 4-Leffectif annuel moyen de lentreprise correspond à leffectif en équivalent temps plein de lentreprise ou de létablissement tel que défini par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. Il correspond à leffectif des douze derniers mois précédant la signature de laccord ou, dans le cadre de lapplication dune convention ou dun accord de branche étendu ou agréé, précédant lenvoi de la déclaration. Les salariés à temps partiel, quelque soit la nature de leur contrat de travail, sont comptabilisés au prorata de leur temps de travail. Exemple : une personne sous CDI employée 32 heures alors que lhoraire collectif est de 39 heures est comptabilisée pour 0,8 équivalent temps plein. Les salariés sous contrat à durée déterminé, sous contrats de travail temporaire, intermittents, mis à disposition de lentreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans lentreprise au cours des douze mois précédents. La proratisation selon le temps de présence ne sapplique pas pour les contrats à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés. Exemple : un salarié employé 20 heures en CDD au cours des 6 derniers mois sera comptabilisée pour ( 20 / 39 ) x ( 6 / 12 ) soit 0,25 équivalent temps plein. II Informations générales sur laccord de réduction du temps de travail
Si la réduction du temps de travail est mise en uvre par accord dentreprise ou détablissement, renseignez les questions 1 à 1-8 du présent paragraphe. Si laccord a été conclu avant le 1er février 2000, vous navez pas à renseigner les questions 1-6 à 1-8. III - Caractéristiques de la réduction du temps de travail 2- Si un ou plusieurs salariés de lentreprise ne réduisent pas le temps de travail, cochez " une partie de lentreprise, de létablissement, du groupe ou de lUES "Les personnes non salariées ( chef dentreprise, ) ne sont pas dans le champ de la réduction du temps de travail. Elles ne sont donc pas une catégorie exclue. Si ce sont les seules personnes non concernées par la réduction du temps de travail, cochez " lensemble de lentreprise ". 3-Lampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir dun mode constant de décompte des éléments de lhoraire collectif.Si la réduction du temps de travail seffectue en plusieurs étapes, indiquez lampleur de la réduction du temps de travail résultant de la différence entre la durée du travail appliquée avant la réduction et celle appliquée à lissue de la dernière étape. 4- La durée du travail avant la réduction est celle correspondant à lhoraire collectif affiché dans létablissement. Elle est renseignée en heures et centièmes sur la semaine ou en heures sur lannée.Si plusieurs durées collectives sont appliquées, indiquez la durée appliquée par le plus grand nombre de salariés. 6- Si votre établissement applique la réduction du temps de travail en plusieurs étapes, indiquez la date de mise en uvre de la première étape. 7- Si votre établissement applique la réduction du temps de travail en plusieurs étapes, indiquez chaque étape de la réduction du temps de travail comprenant la date et la nouvelle durée du travail appliquée dans lentreprise. Le nombre détapes doit être au plus égal à 3. Exemple : Le 01/ 05/ 2000 nouvelle durée du travail : 37 heures 30 minutes Le 01/ 05/ 2003 nouvelle durée du travail : 35 heures 8- Leffectif qui doit être renseigné est celui directement concerné par la réduction du temps de travail, cest à dire leffectif auquel va sappliquer le nouvel horaire réduit. Il peut donc être différent de leffectif annuel moyen renseigné dans le paragraphe I. Si leffectif des salariés réduisant leur durée du travail nest composé de salariés sous contrat à durée indéterminée ou de travailleurs à domicile, il est rappelé que ces salariés sont comptabilisés en tenant compte uniquement de leur durée du travail et non en appliquant un prorata en fonction de leur temps de présence dans lentreprise. 10- Lobligation légale minimale dembauches est celle correspondant à leffectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail ( tel quil est renseigné à la question n° 8) multiplié par le pourcentage dembauche au moins égal à 6 % ou 9 % selon lampleur de la réduction du temps de travail, multiplié par la nouvelle durée collective. Lobligation légale dembauches est donc leffectif en équivalent temps plein que lemployeur doit au moins sengager à embaucher en contrepartie de laide. Il est rappelé que si lobligation dembauche ne permet pas la conclusion dun contrat de travail dune durée au moins égale à la moitié de la durée collective applicable dans létablissement, elle nest pas obligatoirement applicable. 11- Lemployeur renseigne ici lengagement quil prend par rapport à son obligation légale minimale dembauche, sachant que cet engagement ne peut être inférieur à lobligation légale renseignée à la question 1
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Deux cas doivent être distingués, selon que lon considère les salariés permanents du groupement ou les salariés mis à disposition des entreprises adhérentes au groupement. I. Salariés que le groupement emploie pour son compte Les salariés que le groupement emploie pour son compte ouvrent droit à laide incitative dans les conditions de droit commun. II. Salariés que le groupement met à disposition de ses membres Un groupement demployeurs peut bénéficier de laide incitative pour les salariés mis à disposition de ses adhérents sil remplit lune des deux conditions suivantes : - toutes les entreprises membres du groupement bénéficient de laide incitative, soit dans le cadre dun accord dentreprise spécifique à chacune dentre elles, soit dans le cadre dun accord conclu dans les conditions de larticle L.132-30 du code du travail. Le groupement peut alors bénéficier de la même aide, à la condition quil sengage à ce que la durée annuelle du travail des salariés quil met à disposition ne dépasse pas 1600 heures. Il convient de souligner que la loi du 19 janvier 2000 a modifié larticle L.132-30 du code du travail afin de rendre possible la conclusion dun accord interentreprises dans le périmètre dun groupement demployeurs, alors même que certaines entreprises adhérentes au groupement auraient un effectif égal ou supérieur à 50 salariés. - le groupement a lui-même signé un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail dans la limite de 1600 heures par an, applicable aux salariés quil met à la disposition de ses membres. III. Cumul avec lallègement : Un groupement bénéficiant de laide incitative peut cumuler cette aide avec lallègement dans les conditions de droit commun (voir fiche n° 31).
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Larticle 20 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu que les entreprises qui se créent et prennent des engagements relatifs à la durée du travail applicable à leurs salariés et au montant des rémunérations versées peuvent bénéficier de laide incitative. Les modalités spécifiques du bénéfice de laide pour ces entreprises nouvelles ont été précisées par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000. Ces dispositions ont notamment pour objet de garantir aux salariés de lentreprise un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche. I. Champ dapplication Les catégories dentreprises éligibles à laide incitative sont celles définies à larticle 3 de la loi du 13 juin 1998. 1.1 Entreprises considérées comme entreprises nouvelles : Sont considérées comme entreprises nouvelles, les entreprises crées postérieurement au 31 janvier 2000. Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque la date dimmatriculation de lentreprise au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ou, dans le cas des associations, lorsque la date de dépôt des statuts auprès de la préfecture, est postérieure à cette date. 1.2. Entreprises ne pouvant être considérées comme des entreprises nouvelles : Le décret 2000-84 du 31 janvier 2000 précise que ne peuvent être considérées comme entreprises nouvelles les entreprises créées avant lentrée en vigueur de la loi, même si les embauches quelles ont réalisées lont été après le 31 janvier 2000. Ne peuvent également être considérées comme entreprises nouvelles : - les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application des dispositions de larticle L.122-12 du code du travail ou de dispositions conventionnelles similaires, - les entreprises visées au III de larticle 44 sexies du code général des impôts cest à dire les entreprises créées dans le cadre dune concentration, dune restructuration, dune extension dactivités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, - la création dun établissement dune entreprise existante. II. Les conditions daccès à laide Pour accéder à laide, lentreprise doit remplir deux conditions : 2.1 La durée collective du travail doit être fixée soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur lannée : Cette condition peut être satisfaite selon deux modalités : - soit lentreprise conclut un accord dans les conditions définies au II de larticle 19, - soit la durée stipulée au contrat de travail des salariés concernés nexcède pas les limites mentionnées ci-dessus. Toutefois, dans ce cas, lentreprise a deux ans à compter de la première embauche pour fixer collectivement cette durée et respecter ainsi les conditions prévues par les paragraphes II à VIII de larticle 19 (accord dentreprise ou application dune convention ou dun accord de branche étendu ou dun accord conclu dans les conditions de larticle L.132-30 du code du travail ou document établi par lemployeur en application du VIII de larticle 19). 2.2 La rémunération des salariés à temps complet doit être au moins égale à 169 fois le salaire minimum de croissance applicable à la date de la première embauche : Pour que lentreprise ait droit à laide, il convient que les salariés à temps complet bénéficient dune rémunération au moins égale à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche. Cette garantie est calculée à due proportion lorsque la durée collective du travail est inférieure à 35 heures ou lorsque le salarié est employé à temps partiel. Elle est revalorisée chaque année au premier juillet en fonction de l'évolution des prix et de la moitié du pouvoir d'achat du salaire mensuel ouvrier (voir sur ce point la fiche n° 21 ). III. Laide financière 3.1. Montant de laide : Le montant de laide est celui de laide incitative correspondant à une réduction du temps de travail de 10 % augmenté de la majoration de 1000 francs prévue au VI de larticle 3 de la loi du 13 juin 1998. 3.2. Barème de laide : En vertu des dispositions combinées des articles 13 et 6 du décret n°2000-84 du 31 janvier 2000, le barème de laide est déterminé en fonction de la date d'envoi de la déclaration prévue à l'article 20 de la loi. Le montant de laide est celui de laide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 majorée de 1000F. Le barème applicable est donc le suivant : Date de création de lentreprise ou, si elle est postérieure, date à laquelle la durée du travail est fixée dans les limites du I de larticle 19.
3.3. Salariés ouvrant droit à laide : Laide sapplique à lensemble des salariés dont la durée du travail est fixée au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur lannée et ce, quel que soit le niveau de leur rémunération, dès lors que la condition relative à la rémunération minimale garantie est respectée. IV. Procédure daccès à laide Pour bénéficier de laide, lemployeur adresse à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle une déclaration selon le modèle joint en annexe, précisant la durée du travail applicable dans lentreprise, accompagnée du document justifiant que la date de création de lentreprise est postérieure au 31 janvier 2000. Une copie de cette déclaration doit également être envoyée par lemployeur à lorganisme de recouvrement des cotisations sociales compétent. Laide est ouverte pour une durée de cinq années à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée au plus à 35 heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur lannée ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par lautorité administrative de la déclaration de lemployeur. Laide vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de lemployeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de lentreprise ou de létablissement, dans les conditions fixées à larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 (cf. fiche n° 6 intitulée " laide financière à la réduction du temps de travail " figurant dans la circulaire du 24 juin 1998). V- Règles de cumul avec lallègement Comme laide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998, laide aux entreprises nouvelles peut être cumulée avec lallègement dans les conditions précisées au IV de la fiche n°29.Le montant de lallègement auquel a droit lentreprise nouvelle est déterminé dans les conditions prévues au II de larticle 20 de la loi du 19 janvier 2000. Il correspond aux règles de droit commun définies au VI de larticle L.241-13-1 du code de la sécurité sociale. Lallègement peut être majoré dans les mêmes cas. VI- Les cas de suspension et de suppression de laide Les règles générales de suspension et de suppression du bénéfice de laide sont applicables dans le cas des entreprises nouvelles. En outre, des règles spécifiques définies par larticle 3 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 sont applicables aux entreprises nouvelles. 6.1. Cas spécifiques de suspension Lautorité administrative peut suspendre le bénéfice de laide à lentreprise ou à létablissement lorsque : - la rémunération minimale visée au 1er alinéa du I de larticle 20 de la loi du 19 janvier 2000 cesse dêtre assurée par lemployeur. Dans ce cas, laide est suspendue tant que lemployeur ne respecte pas à nouveau la rémunération minimale pour chaque salarié concerné. Le régime de suspension ou de suppression de laide prévu par larticle 2 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 sapplique également aux entreprises nouvelles ( se reporter à la fiche n° 8 de la circulaire du 24 juin 1998) ; - labsence de mention des stipulations obligatoires des contrats de travail, prévues par larticle 20, ne sont pas respectées ; - laccord collectif ou le document établi par lemployeur prévu au VIII de larticle 19, condition nécessaire pour accéder à laide ou la maintenir, nest pas conclu dans un délai de deux ans à compter de la première embauche ; - le non respect du rapport prévu à larticle 9 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000. 6.2. Cas spécifiques de suppression Lautorité administrative peut supprimer le bénéfice de laide à lentreprise ou à létablissement lorsque : - lhoraire collectif du travail tel quil est prévu dans laccord de branche, dentreprise ou détablissement ou, le cas échéant dans le contrat de travail des salariés concernés, nest manifestement pas mis en uvre, - laccord dentreprise ou détablissement ou le document de lemployeur prévu au VIII de larticle 19 cesse de produire ses effets suite à sa dénonciation, - la fausse ou incomplète déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de laide.
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Afin de rééquilibrer les incitations en faveur du travail à temps partiel, trop importantes aujourdhui et de nature à favoriser le temps partiel subi, en supprimant à terme le dispositif dabattement forfaitaire pour lembauche de salariés à temps partiel est supprimé au terme d'une période de transition de un an. La suppression de cet avantage ne remet pas en cause la nécessité de poursuivre le développement du travail à temps partiel, notamment en lui permettant dévoluer vers un temps partiel choisi répondant aux aspirations des salariés et accompagné de garanties renforcées pour ces salariés. I - Suppression de l'abattement temps partiel Afin de rééquilibrer les incitations financières en faveur du temps partiel tout en améliorant les garanties des salariés à temps partiel, larticle 13 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu de supprimer le dispositif dabattement temps partiel à compter de la date de la baisse de la durée légale du travail au terme dune période transitoire dun an. Par conséquent, les employeurs ne pourront plus prétendre au bénéfice de labattement pour les embauches ou les transformations effectuées après cette période transitoire. 1° - Les abattements ouverts pendant la période transitoire (2000 ou 2003) ne seront ouverts que jusquà la fin de cette période transitoire. 2°-Les salariés qui ouvraient droit au bénéfice de labattement avant la date de la baisse de la durée légale du travail conserveront le bénéfice de labattement pendant toute la durée du contrat, sous réserve du respect des conditions de larticle L.322.12. II - Règles de maintien du droit a labattement temps partiel dans les entreprises bénéficiant de lallégement Le paragraphe VI de larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 prévoit quil nest pas possible pour un employeur de cumuler pour un même salarié le bénéfice de labattement temps partiel et celui de laide incitative. Larticle 21 de la loi du 19 janvier a élargi la notion de non-cumul puisque désormais elle ne sapprécie plus comme dans le cas précédant salarié par salarié mais au niveau de lentreprise. Dans la mesure où il nest pas possible pour une entreprise de bénéficier de laide incitative sans bénéficier de lallégement, ce sont les règles relatives au non cumul avec lallégement qui sappliquent . Ainsi, une entreprise qui ayant réduit son temps de travail, bénéficie de lallègement, ne pourra plus demander le bénéfice de labattement pour aucun nouveau salarié, ou nouvelle transformation demploi même pendant la période transitoire. Seuls les salariés déjà présents dans lentreprise et ouvrant droit au bénéfice de labattement avant le 1er février 2000 pourront le conserver, soit jusquau terme de la période transitoire pour les cas visés au 1-1°, soit de façon pérenne pour les cas visés au 1-2°. Les autres salariés cesseront donc douvrir droit au bénéfice de labattement à compter de la date à laquelle lentreprise pratiquera lallégement. Il sera toutefois possible pour un employeur de demander, salarié par salarié, à renoncer au bénéfice de labattement afin de bénéficier de lallégement . |
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Fiche n°45 : Règles transitoires en matière de chômage partiel |
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Labaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires, prévu par la loi du 19 janvier 2000, a des effets directs sur les modalités dapplication des textes réglementaires régissant le dispositif du chômage partiel. La présente fiche détaille les éléments à prendre en considération dans le cadre de linstruction des demandes, en létat actuel des textes et dans lattente de leur adaptation, du fait des effets mécaniques quentraîne labaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires. Les règles suivantes sappliquent pour toutes les heures indemnisées à compter du 1er janvier 2000, y compris pour des autorisations de chômage partiel accordées avant cette date. I- Règles transitoires en matière de chômage partiel à compter du 1er janvier 2000 Jusquau 31 décembre 2003, la durée légale du travail applicable dans lentreprise diffère selon la taille de lentreprise. Dans lattente de ladaptation des textes réglementaires prenant en considération les effets mécaniques de labaissement de la durée légale à 35 heures, les services veilleront donc à ce que les principes suivants soient appliqués.
II- Modalités de calcul de lallocation spécifique La perte de salaire est décomptée en fonction de lhoraire de travail habituellement pratiqué dans létablissement en deçà de la durée légale de travail ( article L.351-25 du code du travail) soit, à compter du 1er janvier 2000 et en application de larticle L.212-1 du code du travail : - En-deçà de 35 heures dans les entreprises ou UES de plus de 20 salariés ou, en-deçà de la durée collective du travail lorsque cette durée est inférieure à la durée légale de travail, - En-deçà de 39 heures dans les entreprises de 20 salariés ou moins ou, en-deçà de la durée collective du travail lorsque cette durée est inférieure à la durée légale de travail. Ces dispositions signifient que dans le cadre de linstruction dune demande de chômage partiel, lentreprise doit communiquer au préfet ou, par délégation, au directeur départemental de lemploi et de la formation professionnelle, les informations suivantes : - la durée légale applicable dans lentreprise au 1er janvier 2000, déterminée par son effectif en équivalent temps plein. Celui-ci est apprécié dans les conditions prévues à larticle L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail, - la durée collective du travail si cette durée est inférieure à la durée légale applicable. Exemple n° 1 : Une entreprise de 14 salariés a conclu le 2 février 2000 un accord réduisant la durée du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires. Laccord est mis en uvre à compter du 1er mars 2000. La troisième semaine de janvier 2000, des difficultés conjoncturelles la contraignent à mettre huit salariés au chômage partiel. Sous réserve que les conditions de recours au chômage partiel soient conformes aux cas prévus à larticle R.351-50 du code du travail, lallocation spécifique pourra prendre en charge les heures non travaillées en-deçà de 39 heures, durée légale applicable à lentreprise, jusquà la mise en uvre de son accord prévoyant une durée collective du travail inférieure à la durée légale applicable dans lentreprise, compte tenu de son effectif. Il est rappelé que larticle 2 de laccord national interprofessionnel du 21 février 1968 précise que seules les heures prises en charge au titre de lindemnisation légale et répondant aux conditions fixées par laccord précité ouvriront droit aux allocations conventionnelles. III- Règles applicables en matière de conventions de chômage partiel Les principes définis ci-dessus sappliquent pour calculer le nombre dheures perdues, ce qui signifie : - que la franchise de la 36ème heure à la 39ème heure, prévue à larticle D.322-13, nest plus applicable aux entreprises de plus de 20 salariés, le nombre dheures perdues étant calculées en-deçà de la durée légale ; - que la franchise demeure applicable pour les entreprises de moins de 20 salariés sauf si leur durée collective de travail est inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires. IV- Modalités de calcul de lallocation chômage partiel - congés payés Le montant de lallocation journalière de chômage partiel congés payés tient compte de lhoraire de travail du salarié concerné. En effet, le mode de calcul de lallocation est le suivant : Durée hebdomadaire fixée au contrat de travail x Taux horaire de lallocation Nombre de jours ouvrables sur la semaine Le montant de lallocation est donc variable en fonction de la durée du travail du salarié et non pas en fonction de sa rémunération. Cela signifie quun salarié nouvellement embauché sur la base de 35 heures hebdomadaires pourra bénéficier dune allocation journalière correspondant à 93,33 francs ( soit 35 heures x 16 francs / 6 jours ouvrables ), déduction faite des droits à congés quil a acquis pendant la période de référence ou, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés dont il a pu bénéficier au titre de son emploi précédent. V- Règles applicables en matière de rémunération minimale mensuelle La rémunération minimale mensuelle prévue à larticle L.141-10 et suivants du code du travail sapplique : - aux salariés dont la durée du travail est au moins égale à 35 heures hebdomadaires dans les entreprises de plus de 20 salariés ; - aux salariés dont la durée du travail est au moins égale à 39 heures hebdomadaires dans les entreprises de moins de 20 salariés. Dans ce dernier cas, les salariés de ces entreprises dont la durée du travail a été réduite à 35 heures, en létat actuel des textes, ne rentrent plus dans le champ de la rémunération mensuelle minimale puisque celle-ci ne concerne que les salariés dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale. VI- Règles applicables en matière de garantie de rémunération des salariés payés au SMIC La garantie de rémunération prévue par larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 a pour objet de compenser la baisse de rémunération, pour les salariés payés au SMIC, quentraîne mécaniquement la réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures. La situation de mise au chômage partiel est donc sans incidence sur le montant du complément différentiel de salaire, dès lors que ne sont indemnisées au titre du chômage partiel que les heures non effectuées en dessous de la durée légale. En effet, pour le mois considéré, le complément différentiel de salaire doit être calculé sur la base de la durée du travail que le salarié aurait effectuée sil avait travaillé normalement. En revanche, la rémunération du salarié sera diminuée du montant qui nest pas pris en charge par lemployeur. Applicabilité des dispositifs de chômage partiel, de convention de chômage partiel et de garantie minimale au regard de la durée légale et collective du travail dans lentreprise. Applicabilité du dispositif
Hypothèse : le salarié est payé au SMIC
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La mise en uvre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négocié du temps de travail doit saccompagner de la mise à disposition dinformations régulières concernant lallègement de cotisations sociales, laide incitative et les accords dentreprise, combinant données synthétiques et données détaillées. Les éléments qui suivent concernent le suivi des bénéficiaires du nouvel allègement, de laide incitative, des conventions de réduction du temps de travail pour les entreprises de 20 salariés ou moins dans le cadre du volet défensif et le dispositif dappui conseil. Enfin, est également traité le suivi des accords dentreprise. Seul est traité ici le suivi de lallègement des cotisations sociales relevant des URSSAF. Une instruction ultérieure précisera le suivi de celles relevant du régime agricole. I. Les supports dinformation 1.1 Les conventions (loi du 13 Juin 1998) Ces documents, élaborés dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, faisaient déjà lobjet dun comptage mensuel par les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Ils concernent : Les conventions de RTT signées dans le cadre du développement de lemploi (offensif), pour les accords signés avant le 1/01/2000. Les conventions RTT signées afin déviter des licenciements (volet défensif) quil sagisse dune part dun conventionnement dans le cadre de la loi du 13 juin1998 ou dautre part dun conventionnement dans le cadre de la loi du 19 janvier2000 (pour les entreprises de 20 salariés ou moins). Les conventions dappui conseil. 1.2 Lallègement de cotisations sociales et laide incitative (loi du 19 janvier 2000) 1.2.1 - Le nouvel allègement de cotisations sociales patronales Pour bénéficier de lallègement de cotisations sociales, les entreprises devront obligatoirement effectuer une déclaration à lURSSAF. Un formulaire (MES URSSAF) de déclaration du bénéfice de lallègement de cotisations, constitué de quatre feuillets autocopiants identiques sera disponible dans les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et dans les URSSAF. Il tiendra lieu pour le MES de fiche statistique. Il sera à remplir par les entreprises qui les transmettront à lURSSAF. LURSSAF enverra un exemplaire à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle concernée et un autre exemplaire à la DARES qui prendra alors en charge le comptage mensuel et effectuera une analyse plus détaillée. 1.2.2 - Aide incitative pour les entreprises de 20 salariés et moins (volet offensif) et les entreprises nouvelles Les entreprises de 20 salariés ou moins réduisant la durée du travail à 35 heures et créant des emplois ainsi que les entreprises créées après le 31 janvier 2000 (appliquant une durée collective de 35 heures ou moins) pourront sous certaines conditions bénéficier de laide incitative. Une déclaration sera transmise à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Il nest pas prévu de fiche statistique nationale spécifique à remplir par lentreprise, ni de comptage mensuel par les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. 1.3 Les accords dentreprise Le rôle du dépôt de l'accord d'entreprise est renforcé, c'est une condition d'ouverture du droit au nouvel allégement (sauf en cas daccord de branche en accès direct).Les accords dentreprise font déjà lobjet dune codification/saisie dans la base "Destin". La grille "Destin" de codification des accords a été modifiée et sera opérationnelle pour les accords négociés à partir du 1/01/2000. Elle continuera à concerner lensemble des thèmes de la négociation collective : temps de travail dont RTT, rémunérations, emploi et formation. Elle est nettement plus détaillée que la précédente sur les clauses concernant le temps de travail, la RTT et lemploi. La partie identification de la grille sera à remplir en direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Comme précédemment, lanalyse détaillée et la codification/saisie des accords continuera de seffectuer en direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Afin de disposer au niveau national des données les plus récentes, la transmission des accords et de la fiche didentification par les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle à leur échelon régional, devra seffectuer dans les plus brefs délais après lenregistrement de laccord au dépôt. II- Suivi statistique mensuel réalisé par les directions départementales et régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle 2.1 Système et circuits de transmission Le système IRMA-STAT sera utilisé pour toutes les remontées mensuelles décrites ci-après, et reste le moyen de transmission mensuel à la DARES.Toutes les informations mensuelles seront collectées et saisies par les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Elles les transmettront ensuite aux directions régionales du travail de lemploi et de la formation professionnelle pour validation, qui les transfèreront ensuite à la DARES. 2.2 Système de saisie Afin de saisir les données à transmettre par IRMA-STAT, un masque de saisie mis à jour sera transmis aux directions départementales et régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (Macrosérie MS04, séries IRTT et ARTT, variables RTT01 à RTT10). Les services départementaux utilisant le logiciel AGLAE-RTT pourront, comme précédemment, utiliser cet outil pour lagrégation et la transmission des données de la série IRTT. Lédition de la macrosérie seffectue dans le menu "Utilitaires", puis "Echanges dinformations" et "IRMA-STAT Conventions (MS04)". Lédition correcte nécessite que les données rentrées dans AGLAE-RTT soient à jour en ce qui concerne les conventions. Par contre, les données sur les accords (série ARTT, v ariables RTT09 et RTT10) devront être saisies manuellement dans le masque. 2.3 Informations collectées La loi du 19 janvier 2000 introduit des changements dans la macrosérie MS04, série IRTT, par rapport à celle utilisée en 1998 et 1999 : certaines données sont inchangées, dautres sont modifiées, une est supprimée et dautres sont ajoutées. Lensemble de ces données peuvent être calculées et éditées automatiquement par lapplication AGLAE-RTT.Par ailleurs, à partir du 1/01/2000, un suivi mensuel départemental des accords dentreprises sur la RTT remplace le suivi mensuel régional de ces accords. Il porte comme précédemment sur le nombre daccords de RTT et sur les effectifs des entreprises concernées. Il est intégré dans la macrosérie MS04 comme la nouvelle série ARTT. 2.3.1- Informations relevant du dispositif prévu par la loi du 13 Juin 1998 et non repris dans la loi du 19 janvier 2000 -Nombre de conventions de RTT signées au cours du mois au titre du développement de lemploi - variable RTT 01. - Effectifs concernés par la RTT au titre des conventions signées au cours du mois dans le cadre du développement de lemploi - variable RTT 02. - Nombres dembauches prévues au titre des conventions signées au cours du mois dans le cadre du développement de lemploi - variable RTT 03. Ces variables suivent la fin du système de conventionnement pour le volet "offensif" des entreprises ayant réduit leur temps de travail avant le 1/01/2000. Elles ne concernent pas le dispositif daide pour les entreprises de 20 salariés ou moins réduisant leur temps de travail à partir du 1/01/2000, basé sur une simple déclaration de lentreprise. 2.3.2 Informations relevant de la loi du 13 Juin 1998 et se poursuivant avec la loi du 19 janvier 2000 - Nombre de conventions de RTT signées au cours du mois dans le cadre dune procédure de licenciements économiques - variable RTT 04. - Effectifs concernés par la RTT au titre des conventions signées au cours du mois dans le cadre dune procédure de licenciements économiques - variable RTT 05. Ces deux variables concernent à la fois les conventions dans le cadre dune procédure de licenciements économiques pour les entreprises ayant réduit leur temps de travail avant le 1/01/2000 et celles des entreprises de 20 salariés ou moins ayant réduit leur temps de travail à partir du 1/01/2000. - NB : la variable RTT 06 de la macrosérie MS04 appliquée en 1998 et 1999 est supprimée. - Nombre de conventions dappui conseil préalables à la réduction du temps de travail signées au cours du mois - variable RTT 07. Cette donnée est inchangée par rapport à 1998 et 1999. 2.3.3 Nouvelle information relevant de la loi du 19 janvier 2000 - Nombre de conventions dappui conseil postérieures à la réduction du temps de travail signées au cours du mois - variable RTT 08. Cette donnée permettra de suivre la possibilité introduite par la loi du 19 janvier 2000 de bénéficier dun appui conseil après la mise en place de la RTT dans lentreprise. Le total des variables RTT 07 et RTT 08 donne lensemble des conventions dappui conseil. 2.3.4 Informations sur les accords désormais suivies par les DDTEFP - Nombre daccords de réduction du temps de travail déposés au cours du mois - variable RTT 09. - Effectifs des entreprises concernées par les accords de réduction du temps de travail déposés au cours du mois - variable RTT 10. 2.4 - Calcul des données Les données sont obtenues en faisant respectivement la somme : - Des conventions signées entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) - variables RTT 01, RTT 04, RTT 07 et RTT 08; - Des effectifs concernés par la réduction du temps de travail correspondant aux conventions signées entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) - variables RTT 02 et RTT 05; - Des embauches prévues correspondant aux conventions signées entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) - variable RTT 03; - Des accords de réduction du temps de travail déposés à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) variable RTT 09; - Des effectifs des entreprises concernées par les accords de réduction du temps de travail déposés entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) - variable RTT 10. 2.5 - Dates de transmission Les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle devront transmettre ces données pour le premier jour ouvré du mois N à leur échelon régional. Les directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle devront contrôler la validité de ces données avant transmission à la DARES pour le deuxième jour ouvré du mois N. III - Suivi statistique mensuel réalisé par la DARES Les URSSAF devront transmettre le formulaire (MESURSSAF) de déclaration du bénéfice de lallègement de cotisations à la DARES qui réalise à partir de ceux-ci un comptage mensuel. Le comptage mensuel donnera, par année, mois de déclaration, département et région, les informations suivantes : - Nombre de déclarations du bénéfice de lallégement de cotisations reçues, - Les effectifs exonérés correspondant aux déclarations reçues, - Les engagements en emplois déclarés correspondant aux déclarations reçues. - Ces informations seront également réparties entre les sous-populations suivantes : - Les entreprises de plus de 20 salariés passés à 35 heures à partir du 1/01/2000 ; - Les entreprises de 20 salariés ou moins passés à 35 heures à partir du 1/01/2000 et ne bénéficiant pas de laide incitative ; - Les entreprises de 20 salariés ou moins passés à 35 heures à partir du 1/01/2000 et bénéficiant de laide incitative ; - Les entreprises créées après le 31 janvier 2000 ; - Les entreprises passées à 35 heures avant le 1/01/2000. IV - Suivi statistique mensuel réalisé par les directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Le masque IRMA-STAT macrosérie régionale MS05, utilisé en 1998 et 1999 pour le suivi des accords de réduction du temps de travail au niveau régional, est supprimé. V - Suivi statistique détaillé Les fiches descriptives à usage statistique des conventions de réduction du temps de travail (concernant les entreprises ayant réduit leur temps de travail avant le 1/01/2000) au titre de la loi du 13 juin 1998 continueront, comme les années précédentes, de faire lobjet dun suivi statistique détaillé. Ces fiches devront donc toujours être transmises dans les conditions prévues par la circulaire du 24 juin 1998 à la DARES. Les accords dentreprise ou détablissement signés avant le 31/12/1999 continueront dêtre codifiés/saisis sur la fiche "DESTIN" telle quexistant jusquà présent. Par contre, ceux signés à partir du 1/01/2000 devront être impérativement codifiés et saisis sur la nouvelle fiche "DESTIN". Pour ce faire, des consignes seront transmises aux services concernés en même temps que les nouvelle fiches de codification fin février 2000. Les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle sont chargées de la codification de la partie identification de cette fiche. Elles transmettent ensuite laccord accompagné de la fiche dans les meilleurs délais à la direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle chargée de lanalyse/codification/saisie sur la base "DESTIN". Celle-ci peut le cas échéant bénéficier dun appui à la codification dans le cadre du marché national préparé par la DARES.Comme lannée précédente, une exploitation trimestrielle détaillée sera effectuée par la DARES et fera lobjet dune note sur le contenu des accords de RTT. Le formulaire (MES-URSSAF) fera également lobjet dune exploitation statistique régulière et détaillée de la part de la DARES. Une restitution des données sera ensuite effectuée aux services déconcentrés. VI - Suivi transitoire réalisé par les directions départementales et régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Un dispositif transitoire reposant sur un comptage effectué par les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle sera mis en place à compter du 14 février 2000, pour une durée de trois mois pour suivre la mise en uvre de la loi dans lattente de la mise en place opérationnelle du suivi statistique de lallègement de cotisations sociales (point 9.3). Ce dispositif se situe dans le prolongement du système de remontée rapide mis en place dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 géré par la DGEFP, département du suivi de laction territoriale. 6.1 Champ dapplication Sont concernées par ce dispositif : - Les entreprises passant aux 35 heures dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 (Aubry I : accords en instance de traitement dans les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle). - Les entreprises de 20 salariés ou moins passant aux 35h dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 aménagée dans un cadre offensif (article 24 de la loi du 19 janvier 2000) ou défensif (convention). - Les entreprises nouvellement créées. - Les entreprises passant aux 35 heures dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 (Aubry II). 6.2 Les supports dinformations Seuls seront pris en compte les accords dentreprise déposés dans les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. 6.3 Les informations collectées Les informations demandées sont pour chaque accord (voir tableau joint) : Le code région, la région, le département, le numéro SIRET, le code NAF, lidentificaction de lentreprise et son adresse, leffectif concerné (en ETP), leffectif total (en ETP), lactivité, la date de signature de laccord, le caractère offensif/défensif, effet emploi (embauches/maintiens), laide demandée. Néanmoins, des informations plus nombreuses seront demandées pour les entreprises ayant signé un accord concernant plus de 200 salariés. 6.4 Circuit Sagissant du prolongement du dispositif de remontées rapides mis en place dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, les modalités de remontées de ce dispositif transitoire sont identiques : - Même périodicité. - Même circuit : collecte par les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, agrégation, vérification et transmission par les directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, gestion par la DGEFP (DASAT). - Lapplication AGLAE-RTT sera adaptée pour permettre la saisie et la transmission des informations. durée fixée par laccord diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels au niveau de la branche ou de lentreprise Ou avec la réduction forfaitaire des cotisations dues sur lavantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans les hôtels, cafés et restaurants (article L. 241-14 du code de la sécurité sociale). Exonération de cotisations dallocations familiales dans les zones de revitalisation rurale (article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale), exonération pour les créations demplois dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine (articleL.322-13 du code du travail), pour lemploi dans les zones franches urbaines (loi du 14 novembre 1996) ou dans la zone franche de Corse (loi du 26 décembre 1996), ou dans les secteurs de production des départements doutre-mer (loi du 25 juillet 1994). Exonérations afférentes aux contrats dapprentissage, de qualification ou dorientation. Exonérations afférentes aux contrats initiative emploi, contrats daccès à lemploi dans les DOM, contrat de retour à lemploi, contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, contrat dinsertion par lactivité dans les DOM, embauches dans les entreprises dinsertion, les entreprises dintérim dinsertion et les associations intermédiaires.
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