Fiche n°41 : Aide incitative : simplification des procédures

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La procédure d’accès à l’aide incitative est simplifiée pour les entreprises de 20 salariés ou moins, qui peuvent désormais bénéficier de l’aide incitative sur la base d’une déclaration que l’employeur envoie à l’autorité administrative. Le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 précise que celle-ci est le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 20 salariés au 1er janvier 2000, le bénéfice de l’aide est désormais subordonné à deux conditions :

- le dépôt de l’accord d’entreprise à la DDTEFP (ou, le cas échéant, au SDITEPSA) dans le cas où l’entreprise n’applique pas directement un accord de branche étendu ou agréé ;

- l’envoi de la déclaration à l’autorité administrative.

Cette procédure déclarative n’est possible que dans le cas où l’entreprise se situe dans le cadre du développement de l’emploi ; la conclusion de la convention reste obligatoire lorsque celle-ci est conclue en application de l’article 3 V de la loi du 13 juin 1998, c’est-à-dire lorsque la réduction du temps de travail est mise en œuvre pour éviter des licenciements économiques.

I. Champ d’application de la mesure

1.1 Cas des entreprises non conventionnées au 1er février 2000

La nouvelle procédure déclarative s’applique à toutes entreprises de 20 salariés et moins qui ne sont pas liées par une convention avec l’Etat au 1er février 2000. Cette nouvelle procédure s’applique donc aux entreprises qui se trouvent dans l’une des deux situations suivantes :

- elles n’ont pas déposé de demande de convention pour bénéficier d’aide incitative ;

- elles ont déposé une telle demande, mais l’autorité administrative n’a pas encore signé la convention.

1.2 Cas des entreprises déjà conventionnées au 1er février 2000

Si l’entreprise a déjà signé une convention avec l’Etat, la procédure déclarative, bien évidemment, n’a pas lieu d’être.

II. Circuit relatif à la procédure déclarative

2.1. Cas général :

Après le dépôt (ou concomitamment au dépôt) de l’accord en direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ou auprès du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, l’entreprise envoie la déclaration à l’autorité administrative. La déclaration doit être conforme au modèle joint en annexe.

Une copie de cette déclaration est transmise par l’employeur à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2.2. Cas des entreprises ayant déposé une demande de conventionnement :

Les entreprises qui ont déposé une demande en vue de bénéficier de l’aide incitative sur la base d’une convention sont réputées avoir satisfait à l’obligation de déclaration, dès lors que ces deux documents sont complets. En effet, dès lors que ces deux documents sont complets, ils reprennent l’ensemble des informations contenues dans la déclaration.

Dans le cas contraire, l’autorité administrative doit informer rapidement l’employeur que sa demande est incomplète et qu’il ne peut donc bénéficier de l’aide. L’employeur doit alors être invité à communiquer les informations manquantes. Il ne sera réputé avoir satisfait à l’obligation de déclaration que lorsque sa demande aura été transmise dûment complétée.

Une copie de la demande de conventionnement est transmise par l’employeur à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il appartient à l’autorité administrative d’informer l’employeur, dès que celui-ci lui a adressé une demande complète, qu’il peut bénéficier de l’aide incitative dans les délais mentionnés au point 6 ci-dessous.

III. Contrôle des services déconcentrés

Le droit à l’aide n’est plus conditionné à un contrôle de légalité préalable de l’accord. Il est ouvert automatiquement aux conditions rappelées dans le point 2 sous la responsabilité de l’employeur qui déclare satisfaire les conditions fixées par la loi. En revanche, l’aide demeure soumise aux mêmes conditions, notamment en termes d’emploi et de temps de travail, que lorsqu’elle est attribuée par voie de convention.

IV. Barème applicable

En cas d’application directe d’un accord de branche : le barème est celui applicable à la date de la réception par l’autorité administrative de la déclaration complète, dans la mesure où la réduction du temps de travail est effective dans les trois mois suivant la date de réception de la déclaration.

 Dans le cas où la réduction est mise en place postérieurement à ce délai de trois mois, le barème applicable est le barème correspondant à la date de la réduction.

Lorsque l’entreprise bénéficie de l’aide sur la base d’un accord d’entreprise, le barème applicable est celui en vigueur à la date de signature de l’accord, sous réserve que la réduction du temps de travail soit effective dans les trois mois suivant l’envoi de la déclaration à l’autorité administrative. Si la mise en œuvre ffective de la réduction est postérieure à ce délai de trois mois, le barème applicable est celui en vigueur lors de la réduction du temps de travail.

Toutefois, dans le cas où l’employeur, ayant envoyé avant le 1er février 2000 une demande de convention, il est fait application des dispositions du point 2.2 ci-dessus, le barème applicable est celui en vigueur à la date de signature de l’accord, y compris dans le cas où la DDTEFP demande à l’employeur de compléter sa demande. Cette règle est applicable sous réserve que la durée du travail soit réduite dans les trois mois suivant le 1er février 2000. Dans le cas contraire, le barème applicable est celui en vigueur à la date de réduction effective du temps de travail.

V- Bénéfice de la majoration de 1000 francs par an

L’employeur qui prend des engagement supplémentaires en terme d’emplois (embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, engagement spécifique en faveur de l’emploi des jeunes, de personnes reconnues handicapées ou de publics rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, en particulier des chômeurs de longue durée) bénéficie de la majoration de 1000 francs.

VI. Date d’ouverture de l’aide

La déduction de cotisations sociales dont bénéficie l’entreprise est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées à compter :

- du premier jour du mois suivant la date de réception de la déclaration par l’autorité administrative, le cachet de la poste faisant foi,

- ou du premier jour qui suit le mois au cours duquel la réduction du temps de travail est effective, si cette date est postérieure à la date de la réception par l’autorité administrative de la déclaration.

VII. Modalités et conditions spécifiques de suspension et de suppression de l’aide incitative

 Les conditions de suspension et de suppression de l’aide incitative ont fait l’objet de la fiche n° 8 du chapitre II de la circulaire du 24 juin 1998. Ces dispositions demeurent applicables. En outre, le décret n°2000-147 du 23 février 2000 prévoit que l’aide incitative est supprimée lorsque l’employeur a effectué une fausse déclaration dans le but de bénéficier de l’aide incitative. La suppression entraîne dans ce cas l’obligation de reverser l’aide, sans que soient appliquées de majorations de retard.

 

DECLARATION VISANT AU BENEFICE DE L’AIDE INCITATIVE

A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée

par la Loi n° 2000-37 du 19 Janvier 2000

 

(Entreprises nouvelles et entreprises 20 salariés ou moins)

I – Identification de l’entreprise ou de l’établissement déclarant

1- L’unité déclarante est :

 Une entreprise     Un établissement

 Une U.E.S             Un groupement d’employeurs

 

2- Nom et raison sociale : ………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………

………………………………………………………

Code Code Postal : ……………………… Commune :……………………………

 

 

3- Activité : ………………………………………………………

 

Code APE en NAF : I_I_I_I I_I Numéro SIRET : I_I_I_I I_I_I_I I_I_I_I I_I_I_I_I_I

4- Effectif annuel moyen en équivalent temps plein : I_I_I , I_I_I salariés

5- Coordonnées du Siège social :

Adresse : ………………………………………………………

………………………………………………………

Code postal : ………………………… Commune :……………………………

II – Informations générales sur l’accord de réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail s’effectue :

1-  Suite à un accord d’entreprise ou d’établissement

1-1 Date de signature : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I   (Jour mois année)

1-2 Date de dépôt : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I   (Jour mois année)

1-3 Qualité du signataire :

 délégué syndical :

( dans ce cas, répondre aux questions 1-4 et 1-5 )

 salarié mandaté par une organisation syndicale :

( dans ce cas, répondre aux questions 1-4 à 1-6 )

 délégué du personnel en l’absence de salarié mandaté par une organisation syndicale et en l’absence d’une convention ou d’un accord de branche étendu ou agréé :

( dans ce cas, répondre aux questions 1-5 à 1-8 )

 Autre cas : …………………………………………………………..

2-  En application directe d’une convention collective ou d’un accord de branche

2-1 Intitulé de la convention collective ou de l’accord de branche étendu :

…………………………………………………………………………………………………

 2-2 Date de conclusion : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I    (Jour mois année)

III - Caractéristiques de la réduction du temps de travail

1- Date de début d’application de la réduction du temps de travail : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I         (Jour mois année)

2- Périmètre de la réduction du temps de travail :

 L’ensemble de l’unité déclarante

 Une partie de l’unité déclarante

3- Engagement de réduction du temps de travail :

10 % ? 15 % ? Plus de 15 % ?

4- Durée du travail avant la réduction :

 durée hebdomadaire en heures et minutes : I_I_I , I_I_I heures

 durée annuelle : I_I_I_I_I heures

5- Durée du travail après la réduction :

 durée hebdomadaire en heures et minutes : I_I_I , I_I_I heures

 durée annuelle : I_I_I_I_I heures

 

6- S’agit-il d’une réduction du temps de travail par étapes ?

( Si la réponse est négative, reportez-vous à la question n° 8 )

non ? oui ?

7- Si oui, indiquez les dates et la durée du travail correspondant à chacune de ces étapes :

Etape n° 1 : date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I nouvelle durée du travail :   (Jour mois année)

……heures……..minutes

Etape n° 2 : date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I nouvelle durée du travail :   (Jour mois année)

……heures……..minutes

Etape n° 3 : date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I nouvelle durée du travail :    (Jour mois année)

……heures……..minutes

8- Nombre total de salariés réduisant leur temps de travail d’au moins 10 % : I_I_I, 

 I_I_I En équivalent temps plein sur les 12 mois précédant la signature de l’accord ou l’envoi de la

 déclaration

9- Catégories de salariés exclues de la réduction du temps de travail :

…………………………………………………………. soit I_I_I , I_I_I salariés en E.T.P.

…………………………………………………………. soit I_I_I , I_I_I salariés en E.T.P.

10- Obligation légale minimale d’embauches en équivalent temps plein : I_I ,  I_I_I

Le pourcentage minimal d’embauche est variable selon l’ampleur de la réduction du temps de travail renseignée à la question 3 du présent paragraphe. Il est d’au moins 6 % lorsque la réduction du temps de travail est d’au moins 10 % et il est d’au moins 9 % lorsqu’elle est d’au moins 15 %.

11- Engagement de l’employeur de l’employeur en terme d’embauches : I_I_I , I_I_I ( en équivalent temps plein )

12- Engagement(s) de l’employeur concernant la réalisation des embauches et ouvrant droit à la majoration de l’aide :

 Embauches de jeunes de moins de 26 ans,

 Embauches de personnes handicapées,

 Embauches de personnes ayant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ou de chômeurs de longue durée,

 Embauches exclusivement réalisées sous contrat à durée indéterminée

 Engagement d’embauche supérieur à l’obligation légale.

13- Pour les accords ou les applications directes relevant du barème de l’aide antérieur au

1er janvier 2000, l’entreprise répond t-elle aux deux conditions suivantes :

 L’effectif est composé d’au moins 60 % d’ouvriers au sens des conventions collectives

 Au moins 70 % de salariés perçoivent des gains et rémunérations supérieurs à 1,5 fois le SMIC

IV – Bénéfice de l’aide aux entreprises créées après le 1er février 2000

Si la date de création de l’entreprise est postérieure au 1er février 2000, vous pouvez bénéficier de

l’aide ; dans ce cas, vous devez répondre aux questions suivantes ainsi qu’à celles relatives aux

paragraphes I et II.

1- Date de création de l’entreprise : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I   (Jour mois année)

 

 

2- Durée collective du travail appliquée dans l’entreprise :

 durée hebdomadaire en heures et centièmes : I_I_I , I_I_I heures

 durée annuelle : I_I_I_I_I heures

 

3- Date d’application de cette durée collective du travail : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I   (Jour mois année)

4- La durée du travail est fixée :

 1- Par un accord d’entreprise ou d’établissement ( Dans ce cas, répondre aux questions 1 à 1-3 du II )

 2- En application d’une convention ou d’un accord de branche agréé ou étendu  ( Dans ce cas, répondre aux questions 2 à 2-3 du II )

 3- Par le contrat de travail   ( dans ce cas, répondre aux questions suivantes)

5 – Date de la première embauche dans l’entreprise : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I   (Jour mois année)

6- Date à laquelle le maintien de l’aide est subordonné à la fixation de la durée collective du travail dans les conditions II à VIII de l’article 19 de la Loi du 19 janvier 2000 :

    I_I_I I_I_I I_I_I_I_I   (Jour mois année)

7- Montant de la rémunération minimale applicable dans l’entreprise :

Salarié employé à temps plein : I_I_I_I_I_I , I_I_I francs pour I_I_I , I_I_I heures,

Salarié(s) employé(s) à temps partiel : I_I_I_I_I_I , I_I_I francs pour I_I_I , I_I_I heures

 

        Fait à ………….., Le I_I_I I_I_I I_I_I_I_I  (Jour mois année  )

                                      Signature de l’employeur   

  


 

 

NOTICE EXPLICATIVE DE LA DECLARATION

DE BENEFICE DE L’AIDE INCITATIVE

A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

 

 

Cette déclaration, dûment complétée, datée et signée par l’employeur doit être adressée en deux exemplaires originaux à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Elle doit être précédée du dépôt de l’accord d’entreprise ou d’établissement, lorsque l’entreprise n’applique pas directement un accord de branche étendu ou agréé, au service enregistrement des accords de la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

I – Identification de l’entreprise ou de l’établissement déclarant

3- Le code APE correspond à l’Activité Principale Exercée par l’établissement ou l’entreprise, selon la codification de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF), qui comporte trois chiffres suivis d’une lettre.

Le numéro SIRET est le numéro unique d’identification prévu par le Décret du 16 mai 1997.

4-L’effectif annuel moyen de l’entreprise correspond à l’effectif en équivalent temps plein de l’entreprise ou de l’établissement tel que défini par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. Il correspond à l’effectif des douze derniers mois précédant la signature de l’accord ou, dans le cadre de l’application d’une convention ou d’un accord de branche étendu ou agréé, précédant l’envoi de la déclaration.

Les salariés à temps partiel, quelque soit la nature de leur contrat de travail, sont comptabilisés au prorata de leur temps de travail.

Exemple : une personne sous CDI employée 32 heures alors que l’horaire collectif est de 39 heures est comptabilisée pour 0,8 équivalent temps plein.

Les salariés sous contrat à durée déterminé, sous contrats de travail temporaire, intermittents, mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours des douze mois précédents.

La proratisation selon le temps de présence ne s’applique pas pour les contrats à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés.

Exemple : un salarié employé 20 heures en CDD au cours des 6 derniers mois sera comptabilisée pour ( 20 / 39 ) x ( 6 / 12 ) soit 0,25 équivalent temps plein.

II – Informations générales sur l’accord de réduction du temps de travail

 

Si la réduction du temps de travail est mise en œuvre par accord d’entreprise ou d’établissement, renseignez les questions 1 à 1-8 du présent paragraphe.

Si l’accord a été conclu avant le 1er février 2000, vous n’avez pas à renseigner les questions 1-6 à 1-8.

III - Caractéristiques de la réduction du temps de travail

2- Si un ou plusieurs salariés de l’entreprise ne réduisent pas le temps de travail, cochez " une partie de l’entreprise, de l’établissement, du groupe ou de l’UES "Les personnes non salariées ( chef d’entreprise, …) ne sont pas dans le champ de la réduction du temps de travail. Elles ne sont donc pas une catégorie exclue. Si ce sont les seules personnes non concernées par la réduction du temps de travail, cochez " l’ensemble de l’entreprise… ".

3-L’ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir d’un mode constant de décompte des éléments de l’horaire collectif.Si la réduction du temps de travail s’effectue en plusieurs étapes, indiquez l’ampleur de la réduction du temps de travail résultant de la différence entre la durée du travail appliquée avant la réduction et celle appliquée à l’issue de la dernière étape.

4- La durée du travail avant la réduction est celle correspondant à l’horaire collectif affiché dans l’établissement. Elle est renseignée en heures et centièmes sur la semaine ou en heures sur l’année.Si plusieurs durées collectives sont appliquées, indiquez la durée appliquée par le plus grand nombre de salariés.

6- Si votre établissement applique la réduction du temps de travail en plusieurs étapes, indiquez la date de mise en œuvre de la première étape.

7- Si votre établissement applique la réduction du temps de travail en plusieurs étapes, indiquez chaque étape de la réduction du temps de travail comprenant la date et la nouvelle durée du travail appliquée dans l’entreprise. Le nombre d’étapes doit être au plus égal à 3.

Exemple : Le 01/ 05/ 2000 nouvelle durée du travail : 37 heures 30 minutes

Le 01/ 05/ 2003 nouvelle durée du travail : 35 heures

8- L’effectif qui doit être renseigné est celui directement concerné par la réduction du temps de travail, c’est à dire l’effectif auquel va s’appliquer le nouvel horaire réduit. Il peut donc être différent de l’effectif annuel moyen renseigné dans le paragraphe I. Si l’effectif des salariés réduisant leur durée du travail n’est composé de salariés sous contrat à durée indéterminée ou de travailleurs à domicile, il est rappelé que ces salariés sont comptabilisés en tenant compte uniquement de leur durée du travail et non en appliquant un prorata en fonction de leur temps de présence dans l’entreprise.

10- L’obligation légale minimale d’embauches est celle correspondant à l’effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail ( tel qu’il est renseigné à la question n° 8) multiplié par le pourcentage d’embauche au moins égal à 6 % ou 9 % selon l’ampleur de la réduction du temps de travail, multiplié par la nouvelle durée collective.

L’obligation légale d’embauches est donc l’effectif en équivalent temps plein que l’employeur doit au moins s’engager à embaucher en contrepartie de l’aide.

Il est rappelé que si l’obligation d’embauche ne permet pas la conclusion d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à la moitié de la durée collective applicable dans l’établissement, elle n’est pas obligatoirement applicable.

11- L’employeur renseigne ici l’engagement qu’il prend par rapport à son obligation légale minimale d’embauche, sachant que cet engagement ne peut être inférieur à l’obligation légale renseignée à la question 1

Fiche n°42 : Aides incitatives : groupements d'employeurs

 

Deux cas doivent être distingués, selon que l’on considère les salariés permanents du groupement ou les salariés mis à disposition des entreprises adhérentes au groupement.

I. Salariés que le groupement emploie pour son compte

Les salariés que le groupement emploie pour son compte ouvrent droit à l’aide incitative dans les conditions de droit commun.

II. Salariés que le groupement met à disposition de ses membres

Un groupement d’employeurs peut bénéficier de l’aide incitative pour les salariés mis à disposition de ses adhérents s’il remplit l’une des deux conditions suivantes :

- toutes les entreprises membres du groupement bénéficient de l’aide incitative, soit dans le cadre d’un accord d’entreprise spécifique à chacune d’entre elles, soit dans le cadre d’un accord conclu dans les conditions de l’article L.132-30 du code du travail. Le groupement peut alors bénéficier de la même aide, à la condition qu’il s’engage à ce que la durée annuelle du travail des salariés qu’il met à disposition ne dépasse pas 1600 heures. Il convient de souligner que la loi du 19 janvier 2000 a modifié l’article L.132-30 du code du travail afin de rendre possible la conclusion d’un accord interentreprises dans le périmètre d’un groupement d’employeurs, alors même que certaines entreprises adhérentes au groupement auraient un effectif égal ou supérieur à 50 salariés.

- le groupement a lui-même signé un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail dans la limite de 1600 heures par an, applicable aux salariés qu’il met à la disposition de ses membres.

III. Cumul avec l’allègement :

Un groupement bénéficiant de l’aide incitative peut cumuler cette aide avec l’allègement dans les conditions de droit commun (voir fiche n° 31).

 

 

Fiche n°43 : Aide incitative : Entreprises nouvelles

 

L’article 20 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu que les entreprises qui se créent et prennent des engagements relatifs à la durée du travail applicable à leurs salariés et au montant des rémunérations versées peuvent bénéficier de l’aide incitative. Les modalités spécifiques du bénéfice de l’aide pour ces entreprises nouvelles ont été précisées par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000.

Ces dispositions ont notamment pour objet de garantir aux salariés de l’entreprise un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche.

I. Champ d’application

Les catégories d’entreprises éligibles à l’aide incitative sont celles définies à l’article 3 de la loi du 13 juin 1998.

1.1 Entreprises considérées comme entreprises nouvelles :

Sont considérées comme entreprises nouvelles, les entreprises crées postérieurement au 31 janvier 2000. Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque la date d’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ou, dans le cas des associations, lorsque la date de dépôt des statuts auprès de la préfecture, est postérieure à cette date.

1.2. Entreprises ne pouvant être considérées comme des entreprises nouvelles :

Le décret 2000-84 du 31 janvier 2000 précise que ne peuvent être considérées comme entreprises nouvelles les entreprises créées avant l’entrée en vigueur de la loi, même si les embauches qu’elles ont réalisées l’ont été après le 31 janvier 2000.

Ne peuvent également être considérées comme entreprises nouvelles :

- les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application des dispositions de l’article L.122-12 du code du travail ou de dispositions conventionnelles similaires,

- les entreprises visées au III de l’article 44 sexies du code général des impôts c’est à dire les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités,

- la création d’un établissement d’une entreprise existante.

II. Les conditions d’accès à l’aide

Pour accéder à l’aide, l’entreprise doit remplir deux conditions :

2.1 La durée collective du travail doit être fixée soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l’année :

Cette condition peut être satisfaite selon deux modalités :

- soit l’entreprise conclut un accord dans les conditions définies au II de l’article 19,

- soit la durée stipulée au contrat de travail des salariés concernés n’excède pas les limites mentionnées ci-dessus. Toutefois, dans ce cas, l’entreprise a deux ans à compter de la première embauche pour fixer collectivement cette durée et respecter ainsi les conditions prévues par les paragraphes II à VIII de l’article 19 (accord d’entreprise ou application d’une convention ou d’un accord de branche étendu ou d’un accord conclu dans les conditions de l’article L.132-30 du code du travail ou document établi par l’employeur en application du VIII de l’article 19).

2.2 La rémunération des salariés à temps complet doit être au moins égale à 169 fois le salaire minimum de croissance applicable à la date de la première embauche :

Pour que l’entreprise ait droit à l’aide, il convient que les salariés à temps complet bénéficient d’une rémunération au moins égale à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche. Cette garantie est calculée à due proportion lorsque la durée collective du travail est inférieure à 35 heures ou lorsque le salarié est employé à temps partiel. Elle est revalorisée chaque année au premier juillet en fonction de l'évolution des prix et de la moitié du pouvoir d'achat du salaire mensuel ouvrier (voir sur ce point la fiche n° 21 ).

III. L’aide financière

3.1. Montant de l’aide :

Le montant de l’aide est celui de l’aide incitative correspondant à une réduction du temps de travail de 10 % augmenté de la majoration de 1000 francs prévue au VI de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998.

3.2. Barème de l’aide :

En vertu des dispositions combinées des articles 13 et 6 du décret n°2000-84 du 31 janvier 2000, le barème de l’aide est déterminé en fonction de la date d'envoi de la déclaration prévue à l'article 20 de la loi.

Le montant de l’aide est celui de l’aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 majorée de 1000F. Le barème applicable est donc le suivant :

Date de création de l’entreprise ou, si elle est postérieure, date à laquelle la durée du travail est fixée dans les limites du I de l’article 19.

  1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année
Année 2000 8000 F

7000 F

6000 F 6000 F 6000 F
Année 2003 7000 F

6000 F

6000 F

6000 F

6000 F

3.3. Salariés ouvrant droit à l’aide :

L’aide s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est fixée au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l’année et ce, quel que soit le niveau de leur rémunération, dès lors que la condition relative à la rémunération minimale garantie est respectée.

IV. Procédure d’accès à l’aide

Pour bénéficier de l’aide, l’employeur adresse à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle une déclaration selon le modèle joint en annexe, précisant la durée du travail applicable dans l’entreprise, accompagnée du document justifiant que la date de création de l’entreprise est postérieure au 31 janvier 2000.

Une copie de cette déclaration doit également être envoyée par l’employeur à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales compétent.

L’aide est ouverte pour une durée de cinq années à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée au plus à 35 heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l’année ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par l’autorité administrative de la déclaration de l’employeur.

L’aide vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l’employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 (cf. fiche n° 6 intitulée " l’aide financière à la réduction du temps de travail " figurant dans la circulaire du 24 juin 1998).

V- Règles de cumul avec l’allègement

Comme l’aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998, l’aide aux entreprises nouvelles peut être cumulée avec l’allègement dans les conditions précisées au IV de la fiche n°29.Le montant de l’allègement auquel a droit l’entreprise nouvelle est déterminé dans les conditions prévues au II de l’article 20 de la loi du 19 janvier 2000. Il correspond aux règles de droit commun définies au VI de l’article L.241-13-1 du code de la sécurité sociale.

L’allègement peut être majoré dans les mêmes cas.

VI- Les cas de suspension et de suppression de l’aide

Les règles générales de suspension et de suppression du bénéfice de l’aide sont applicables dans le cas des entreprises nouvelles. En outre, des règles spécifiques définies par l’article 3 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 sont applicables aux entreprises nouvelles.

6.1. Cas spécifiques de suspension

L’autorité administrative peut suspendre le bénéfice de l’aide à l’entreprise ou à l’établissement lorsque :

- la rémunération minimale visée au 1er alinéa du I de l’article 20 de la loi du 19 janvier 2000 cesse d’être assurée par l’employeur. Dans ce cas, l’aide est suspendue tant que l’employeur ne respecte pas à nouveau la rémunération minimale pour chaque salarié concerné. Le régime de suspension ou de suppression de l’aide prévu par l’article 2 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 s’applique également aux entreprises nouvelles ( se reporter à la fiche n° 8 de la circulaire du 24 juin 1998) ;

- l’absence de mention des stipulations obligatoires des contrats de travail, prévues par l’article 20, ne sont pas respectées ;

- l’accord collectif ou le document établi par l’employeur prévu au VIII de l’article 19, condition nécessaire pour accéder à l’aide ou la maintenir, n’est pas conclu dans un délai de deux ans à compter de la première embauche ;

- le non respect du rapport prévu à l’article 9 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000.

6.2. Cas spécifiques de suppression

L’autorité administrative peut supprimer le bénéfice de l’aide à l’entreprise ou à l’établissement lorsque :

- l’horaire collectif du travail tel qu’il est prévu dans l’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement ou, le cas échéant dans le contrat de travail des salariés concernés, n’est manifestement pas mis en œuvre,

- l’accord d’entreprise ou d’établissement ou le document de l’employeur prévu au VIII de l’article 19 cesse de produire ses effets suite à sa dénonciation,

- la fausse ou incomplète déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de l’aide.

Fiche n°44 : L'abattement forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale pour l’embauche d’un salarié à temps partiel

 

Afin de rééquilibrer les incitations en faveur du travail à temps partiel, trop importantes aujourd’hui et de nature à favoriser le temps partiel subi, en supprimant à terme le dispositif d’abattement forfaitaire pour l’embauche de salariés à temps partiel est supprimé au terme d'une période de transition de un an.

La suppression de cet avantage ne remet pas en cause la nécessité de poursuivre le développement du travail à temps partiel, notamment en lui permettant d’évoluer vers un temps partiel choisi répondant aux aspirations des salariés et accompagné de garanties renforcées pour ces salariés.

I - Suppression de l'abattement temps partiel

Afin de rééquilibrer les incitations financières en faveur du temps partiel tout en améliorant les garanties des salariés à temps partiel, l’article 13 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu de supprimer le dispositif d’abattement temps partiel à compter de la date de la baisse de la durée légale du travail au terme d’une période transitoire d’un an. Par conséquent, les employeurs ne pourront plus prétendre au bénéfice de l’abattement pour les embauches ou les transformations effectuées après cette période transitoire.

1° - Les abattements ouverts pendant la période transitoire (2000 ou 2003) ne seront ouverts que jusqu’à la fin de cette période transitoire.

2°-Les salariés qui ouvraient droit au bénéfice de l’abattement avant la date de la baisse de la durée légale du travail conserveront le bénéfice de l’abattement pendant toute la durée du contrat, sous réserve du respect des conditions de l’article L.322.12.

II - Règles de maintien du droit a l’abattement temps partiel dans les entreprises bénéficiant de l’allégement

Le paragraphe VI de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 prévoit qu’il n’est pas possible pour un employeur de cumuler pour un même salarié le bénéfice de l’abattement temps partiel et celui de l’aide incitative.

L’article 21 de la loi du 19 janvier a élargi la notion de non-cumul puisque désormais elle ne s’apprécie plus comme dans le cas précédant salarié par salarié mais au niveau de l’entreprise.

Dans la mesure où il n’est pas possible pour une entreprise de bénéficier de l’aide incitative sans bénéficier de l’allégement, ce sont les règles relatives au non cumul avec l’allégement qui s’appliquent .

Ainsi, une entreprise qui ayant réduit son temps de travail, bénéficie de l’allègement, ne pourra plus demander le bénéfice de l’abattement pour aucun nouveau salarié, ou nouvelle transformation d’emploi même pendant la période transitoire.

Seuls les salariés déjà présents dans l’entreprise et ouvrant droit au bénéfice de l’abattement avant le 1er février 2000 pourront le conserver, soit jusqu’au terme de la période transitoire pour les cas visés au 1-1°, soit de façon pérenne pour les cas visés au 1-2°.

Les autres salariés cesseront donc d’ouvrir droit au bénéfice de l’abattement à compter de la date à laquelle l’entreprise pratiquera l’allégement. Il sera toutefois possible pour un employeur de demander, salarié par salarié, à renoncer au bénéfice de l’abattement afin de bénéficier de l’allégement .

Fiche n°45 : Règles transitoires en matière de chômage partiel

 

L’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires, prévu par la loi du 19 janvier 2000, a des effets directs sur les modalités d’application des textes réglementaires régissant le dispositif du chômage partiel.

La présente fiche détaille les éléments à prendre en considération dans le cadre de l’instruction des demandes, en l’état actuel des textes et dans l’attente de leur adaptation, du fait des effets mécaniques qu’entraîne l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.

Les règles suivantes s’appliquent pour toutes les heures indemnisées à compter du 1er janvier 2000, y compris pour des autorisations de chômage partiel accordées avant cette date.

I- Règles transitoires en matière de chômage partiel à compter du 1er janvier 2000

Jusqu’au 31 décembre 2003, la durée légale du travail applicable dans l’entreprise diffère selon la taille de l’entreprise.

Dans l’attente de l’adaptation des textes réglementaires prenant en considération les effets mécaniques de l’abaissement de la durée légale à 35 heures, les services veilleront donc à ce que les principes suivants soient appliqués.

II- Modalités de calcul de l’allocation spécifique

La perte de salaire est décomptée en fonction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail ( article L.351-25 du code du travail) soit, à compter du 1er janvier 2000 et en application de l’article L.212-1 du code du travail :

- En-deçà de 35 heures dans les entreprises ou UES de plus de 20 salariés ou, en-deçà de la durée collective du travail lorsque cette durée est inférieure à la durée légale de travail,

- En-deçà de 39 heures dans les entreprises de 20 salariés ou moins ou, en-deçà de la durée collective du travail lorsque cette durée est inférieure à la durée légale de travail.

Ces dispositions signifient que dans le cadre de l’instruction d’une demande de chômage partiel, l’entreprise doit communiquer au préfet ou, par délégation, au directeur départemental de l’emploi et de la formation professionnelle, les informations suivantes :

- la durée légale applicable dans l’entreprise au 1er janvier 2000, déterminée par son effectif en équivalent temps plein. Celui-ci est apprécié dans les conditions prévues à l’article L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail,

- la durée collective du travail si cette durée est inférieure à la durée légale applicable.

Exemple n° 1 :

Une entreprise de 14 salariés a conclu le 2 février 2000 un accord réduisant la durée du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires. L’accord est mis en œuvre à compter du 1er mars 2000. La troisième semaine de janvier 2000, des difficultés conjoncturelles la contraignent à mettre huit salariés au chômage partiel.

Sous réserve que les conditions de recours au chômage partiel soient conformes aux cas prévus à l’article R.351-50 du code du travail, l’allocation spécifique pourra prendre en charge les heures non travaillées en-deçà de 39 heures, durée légale applicable à l’entreprise, jusqu’à la mise en œuvre de son accord prévoyant une durée collective du travail inférieure à la durée légale applicable dans l’entreprise, compte tenu de son effectif.

Il est rappelé que l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 précise que seules les heures prises en charge au titre de l’indemnisation légale et répondant aux conditions fixées par l’accord précité ouvriront droit aux allocations conventionnelles.

III- Règles applicables en matière de conventions de chômage partiel

Les principes définis ci-dessus s’appliquent pour calculer le nombre d’heures perdues, ce qui signifie :

- que la franchise de la 36ème heure à la 39ème heure, prévue à l’article D.322-13, n’est plus applicable aux entreprises de plus de 20 salariés, le nombre d’heures perdues étant calculées en-deçà de la durée légale ;

- que la franchise demeure applicable pour les entreprises de moins de 20 salariés sauf si leur durée collective de travail est inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires.

IV- Modalités de calcul de l’allocation chômage partiel - congés payés

Le montant de l’allocation journalière de chômage partiel – congés payés tient compte de l’horaire de travail du salarié concerné. En effet, le mode de calcul de l’allocation est le suivant :

Durée hebdomadaire fixée au contrat de travail x Taux horaire de l’allocation

Nombre de jours ouvrables sur la semaine

Le montant de l’allocation est donc variable en fonction de la durée du travail du salarié et non pas en fonction de sa rémunération.

Cela signifie qu’un salarié nouvellement embauché sur la base de 35 heures hebdomadaires pourra bénéficier d’une allocation journalière correspondant à 93,33 francs ( soit 35 heures x 16 francs / 6 jours ouvrables ), déduction faite des droits à congés qu’il a acquis pendant la période de référence ou, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés dont il a pu bénéficier au titre de son emploi précédent.

V- Règles applicables en matière de rémunération minimale mensuelle

La rémunération minimale mensuelle prévue à l’article L.141-10 et suivants du code du travail s’applique :

- aux salariés dont la durée du travail est au moins égale à 35 heures hebdomadaires dans les entreprises de plus de 20 salariés ;

- aux salariés dont la durée du travail est au moins égale à 39 heures hebdomadaires dans les entreprises de moins de 20 salariés. Dans ce dernier cas, les salariés de ces entreprises dont la durée du travail a été réduite à 35 heures, en l’état actuel des textes, ne rentrent plus dans le champ de la rémunération mensuelle minimale puisque celle-ci ne concerne que les salariés dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale.

VI- Règles applicables en matière de garantie de rémunération des salariés payés au SMIC

La garantie de rémunération prévue par l’article 32 de la loi du 19 janvier 2000 a pour objet de compenser la baisse de rémunération, pour les salariés payés au SMIC, qu’entraîne mécaniquement la réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures. La situation de mise au chômage partiel est donc sans incidence sur le montant du complément différentiel de salaire, dès lors que ne sont indemnisées au titre du chômage partiel que les heures non effectuées en dessous de la durée légale.

En effet, pour le mois considéré, le complément différentiel de salaire doit être calculé sur la base de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s’il avait travaillé normalement.

En revanche, la rémunération du salarié sera diminuée du montant qui n’est pas pris en charge par l’employeur.

Applicabilité des dispositifs de chômage partiel, de convention de chômage partiel et de garantie minimale au regard de la durée légale et collective du travail dans l’entreprise.

Applicabilité du dispositif

Exemple n°1 : Exemple n° 2 : Exemple n° 3 :
Entreprise où la durée collective est fixée à 35 heures ou plus Durée légale applicable de 35 heures Entreprise dont la durée collective est à 39 heures Durée légale applicable à 39 heures Entreprise dont la durée collective est à 35 heures Durée légale applicable à 39 heures
Salarié à temps plein Salarié à temps partiel Salarié à temps plein Salarié à temps partiel Salarié à temps plein Salarié à temps partiel
Allocation spécifique de chômage partiel(art. L.351-25 du code du travail)

Oui,

pour les heures perdues en deçà de 35 heures  

Oui,

 

Pour les heures perdues en deçà de l’horaire fixé au contrat

 

Oui,

pour les heures perdues en deçà de 39 heures Oui, pour les heures perdues en deçà de l’horaire fixé au contrat Oui, pour les heures perdues en deçà de 35 heures Oui,
pour les heures perdues en deçà de l’horaire fixé au contrat

Convention de chômage partiel

Oui, Le cas échéant, franchise de la 36ème à la 39 ème heure si la durée collective est supérieure à 35 heures Oui, Franchise de la 36ème à la 39 ème heure Sans objet Oui,
Franchise de la 36ème à la 39 ème heure applicable  Oui, ranchise de la 36ème à la 39 ème heure sans objet

 

Oui

 

franchise de la 36ème à la 39 ème heure sans objet

Oui,

franchise de la 36ème à la 39 ème heure sans objet

Rémunération Minimale mensuelle(art. L..141-10 du code du travail) Oui Non, la RMM ne s’applique pas au salarié à temps partiel

Oui

 

Non, la RMM ne s’applique pas au salarié à temps partiel
  Non, la RMM ne s’applique qu’aux durées au moins égales à la durée légale   Non, la RMM ne s’applique pas au salarié à temps partiel    

Hypothèse : le salarié est payé au SMIC

Fiche n°46 : Suivi statistique

 

La mise en œuvre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négocié du temps de travail doit s’accompagner de la mise à disposition d’informations régulières concernant l’allègement de cotisations sociales, l’aide incitative et les accords d’entreprise, combinant données synthétiques et données détaillées.

Les éléments qui suivent concernent le suivi des bénéficiaires du nouvel allègement, de l’aide incitative, des conventions de réduction du temps de travail pour les entreprises de 20 salariés ou moins dans le cadre du volet défensif et le dispositif d’appui conseil. Enfin, est également traité le suivi des accords d’entreprise.

Seul est traité ici le suivi de l’allègement des cotisations sociales relevant des URSSAF. Une instruction ultérieure précisera le suivi de celles relevant du régime agricole.

I. Les supports d’information

1.1 Les conventions (loi du 13 Juin 1998)

Ces documents, élaborés dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, faisaient déjà l’objet d’un comptage mensuel par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ils concernent :

 Les conventions de RTT signées dans le cadre du développement de l’emploi (offensif), pour les accords signés avant le 1/01/2000.

 Les conventions RTT signées afin d’éviter des licenciements (volet défensif) qu’il s’agisse d’une part d’un conventionnement dans le cadre de la loi du 13 juin1998 ou d’autre part d’un conventionnement dans le cadre de la loi du 19 janvier2000 (pour les entreprises de 20 salariés ou moins).

 Les conventions d’appui conseil.

1.2 L’allègement de cotisations sociales et l’aide incitative (loi du 19 janvier 2000)

1.2.1 - Le nouvel allègement de cotisations sociales patronales

Pour bénéficier de l’allègement de cotisations sociales, les entreprises devront obligatoirement effectuer une déclaration à l’URSSAF. Un formulaire (MES – URSSAF) de déclaration du bénéfice de l’allègement de cotisations, constitué de quatre feuillets autocopiants identiques sera disponible dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et dans les URSSAF.

Il tiendra lieu pour le MES de fiche statistique. Il sera à remplir par les entreprises qui les transmettront à l’URSSAF. L’URSSAF enverra un exemplaire à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle concernée et un autre exemplaire à la DARES qui prendra alors en charge le comptage mensuel et effectuera une analyse plus détaillée.

1.2.2 - Aide incitative pour les entreprises de 20 salariés et moins (volet offensif) et les entreprises nouvelles

Les entreprises de 20 salariés ou moins réduisant la durée du travail à 35 heures et créant des emplois ainsi que les entreprises créées après le 31 janvier 2000 (appliquant une durée collective de 35 heures ou moins) pourront sous certaines conditions bénéficier de l’aide incitative. Une déclaration sera transmise à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Il n’est pas prévu de fiche statistique nationale spécifique à remplir par l’entreprise, ni de comptage mensuel par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

1.3 Les accords d’entreprise

Le rôle du dépôt de l'accord d'entreprise est renforcé, c'est une condition d'ouverture du droit au nouvel allégement (sauf en cas d’accord de branche en accès direct).Les accords d’entreprise font déjà l’objet d’une codification/saisie dans la base "Destin". La grille "Destin" de codification des accords a été modifiée et sera opérationnelle pour les accords négociés à partir du 1/01/2000. Elle continuera à concerner l’ensemble des thèmes de la négociation collective : temps de travail dont RTT, rémunérations, emploi et formation. Elle est nettement plus détaillée que la précédente sur les clauses concernant le temps de travail, la RTT et l’emploi. La partie identification de la grille sera à remplir en direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

 Comme précédemment, l’analyse détaillée et la codification/saisie des accords continuera de s’effectuer en direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Afin de disposer au niveau national des données les plus récentes, la transmission des accords et de la fiche d’identification par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à leur échelon régional, devra s’effectuer dans les plus brefs délais après l’enregistrement de l’accord au dépôt.

II- Suivi statistique mensuel réalisé par les directions départementales et régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

2.1 Système et circuits de transmission

Le système IRMA-STAT sera utilisé pour toutes les remontées mensuelles décrites ci-après, et reste le moyen de transmission mensuel à la DARES.Toutes les informations mensuelles seront collectées et saisies par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elles les transmettront ensuite aux directions régionales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle pour validation, qui les transfèreront ensuite à la DARES.

2.2 Système de saisie

Afin de saisir les données à transmettre par IRMA-STAT, un masque de saisie mis à jour sera transmis aux directions départementales et régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Macrosérie MS04, séries IRTT et ARTT, variables RTT01 à RTT10).

Les services départementaux utilisant le logiciel AGLAE-RTT pourront, comme précédemment, utiliser cet outil pour l’agrégation et la transmission des données de la série IRTT. L’édition de la macrosérie s’effectue dans le menu "Utilitaires", puis "Echanges d’informations" et "IRMA-STAT Conventions (MS04)". L’édition correcte nécessite que les données rentrées dans AGLAE-RTT soient à jour en ce qui concerne les conventions. Par contre, les données sur les accords (série ARTT, v ariables RTT09 et RTT10) devront être saisies manuellement dans le masque.

2.3 Informations collectées

La loi du 19 janvier 2000 introduit des changements dans la macrosérie MS04, série IRTT, par rapport à celle utilisée en 1998 et 1999 : certaines données sont inchangées, d’autres sont modifiées, une est supprimée et d’autres sont ajoutées.

L’ensemble de ces données peuvent être calculées et éditées automatiquement par l’application AGLAE-RTT.Par ailleurs, à partir du 1/01/2000, un suivi mensuel départemental des accords d’entreprises sur la RTT remplace le suivi mensuel régional de ces accords. Il porte comme précédemment sur le nombre d’accords de RTT et sur les effectifs des entreprises concernées. Il est intégré dans la macrosérie MS04 comme la nouvelle série ARTT.

2.3.1- Informations relevant du dispositif prévu par la loi du 13 Juin 1998 et non repris dans la loi du 19 janvier 2000

-Nombre de conventions de RTT signées au cours du mois au titre du développement de l’emploi - variable RTT 01.

- Effectifs concernés par la RTT au titre des conventions signées au cours du mois dans le cadre du développement de l’emploi - variable RTT 02.

- Nombres d’embauches prévues au titre des conventions signées au cours du mois dans le cadre du développement de l’emploi - variable RTT 03.

Ces variables suivent la fin du système de conventionnement pour le volet "offensif" des entreprises ayant réduit leur temps de travail avant le 1/01/2000. Elles ne concernent pas le dispositif d’aide pour les entreprises de 20 salariés ou moins réduisant leur temps de travail à partir du 1/01/2000, basé sur une simple déclaration de l’entreprise.

2.3.2 Informations relevant de la loi du 13 Juin 1998 et se poursuivant avec la loi du 19 janvier 2000

- Nombre de conventions de RTT signées au cours du mois dans le cadre d’une procédure de licenciements économiques - variable RTT 04.

- Effectifs concernés par la RTT au titre des conventions signées au cours du mois dans le cadre d’une procédure de licenciements économiques - variable RTT 05.

Ces deux variables concernent à la fois les conventions dans le cadre d’une procédure de licenciements économiques pour les entreprises ayant réduit leur temps de travail avant le 1/01/2000 et celles des entreprises de 20 salariés ou moins ayant réduit leur temps de travail à partir du 1/01/2000.

- NB : la variable RTT 06 de la macrosérie MS04 appliquée en 1998 et 1999 est supprimée.

- Nombre de conventions d’appui conseil préalables à la réduction du temps de travail signées au cours du mois - variable RTT 07. Cette donnée est inchangée par rapport à 1998 et 1999.

2.3.3 Nouvelle information relevant de la loi du 19 janvier 2000

- Nombre de conventions d’appui conseil postérieures à la réduction du temps de travail signées au cours du mois - variable RTT 08.

Cette donnée permettra de suivre la possibilité introduite par la loi du 19 janvier 2000 de bénéficier d’un appui conseil après la mise en place de la RTT dans l’entreprise.

Le total des variables RTT 07 et RTT 08 donne l’ensemble des conventions d’appui conseil.

2.3.4 Informations sur les accords désormais suivies par les DDTEFP

- Nombre d’accords de réduction du temps de travail déposés au cours du mois - variable RTT 09.

- Effectifs des entreprises concernées par les accords de réduction du temps de travail déposés au cours du mois - variable RTT 10.

2.4 - Calcul des données

Les données sont obtenues en faisant respectivement la somme :

- Des conventions signées entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) - variables RTT 01, RTT 04, RTT 07 et RTT 08;

- Des effectifs concernés par la réduction du temps de travail correspondant aux conventions signées entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) - variables RTT 02 et RTT 05;

- Des embauches prévues correspondant aux conventions signées entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) - variable RTT 03;

- Des accords de réduction du temps de travail déposés à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) – variable RTT 09;

- Des effectifs des entreprises concernées par les accords de réduction du temps de travail déposés entre le 26 du mois (N-2) et le 25 du mois (N-1) - variable RTT 10.

2.5 - Dates de transmission

Les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle devront transmettre ces données pour le premier jour ouvré du mois N à leur échelon régional.

Les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle devront contrôler la validité de ces données avant transmission à la DARES pour le deuxième jour ouvré du mois N.

III - Suivi statistique mensuel réalisé par la DARES

Les URSSAF devront transmettre le formulaire (MES–URSSAF) de déclaration du bénéfice de l’allègement de cotisations à la DARES qui réalise à partir de ceux-ci un comptage mensuel.

Le comptage mensuel donnera, par année, mois de déclaration, département et région, les informations suivantes :

- Nombre de déclarations du bénéfice de l’allégement de cotisations reçues,

- Les effectifs exonérés correspondant aux déclarations reçues,

- Les engagements en emplois déclarés correspondant aux déclarations reçues.

- Ces informations seront également réparties entre les sous-populations suivantes :

- Les entreprises de plus de 20 salariés passés à 35 heures à partir du 1/01/2000 ;

- Les entreprises de 20 salariés ou moins passés à 35 heures à partir du 1/01/2000 et ne bénéficiant pas de l’aide incitative ;

- Les entreprises de 20 salariés ou moins passés à 35 heures à partir du 1/01/2000 et bénéficiant de l’aide incitative ;

- Les entreprises créées après le 31 janvier 2000 ;

- Les entreprises passées à 35 heures avant le 1/01/2000.

IV - Suivi statistique mensuel réalisé par les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le masque IRMA-STAT macrosérie régionale MS05, utilisé en 1998 et 1999 pour le suivi des accords de réduction du temps de travail au niveau régional, est supprimé.

V - Suivi statistique détaillé

Les fiches descriptives à usage statistique des conventions de réduction du temps de travail (concernant les entreprises ayant réduit leur temps de travail avant le 1/01/2000) au titre de la loi du 13 juin 1998 continueront, comme les années précédentes, de faire l’objet d’un suivi statistique détaillé. Ces fiches devront donc toujours être transmises dans les conditions prévues par la circulaire du 24 juin 1998 à la DARES.

Les accords d’entreprise ou d’établissement signés avant le 31/12/1999 continueront d’être codifiés/saisis sur la fiche "DESTIN" telle qu’existant jusqu’à présent.

Par contre, ceux signés à partir du 1/01/2000 devront être impérativement codifiés et saisis sur la nouvelle fiche "DESTIN". Pour ce faire, des consignes seront transmises aux services concernés en même temps que les nouvelle fiches de codification fin février 2000. Les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargées de la codification de la partie identification de cette fiche. Elles transmettent ensuite l’accord accompagné de la fiche dans les meilleurs délais à la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle chargée de l’analyse/codification/saisie sur la base "DESTIN". Celle-ci peut le cas échéant bénéficier d’un appui à la codification dans le cadre du marché national préparé par la DARES.Comme l’année précédente, une exploitation trimestrielle détaillée sera effectuée par la DARES et fera l’objet d’une note sur le contenu des accords de RTT.

Le formulaire (MES-URSSAF) fera également l’objet d’une exploitation statistique régulière et détaillée de la part de la DARES. Une restitution des données sera ensuite effectuée aux services déconcentrés.

VI - Suivi transitoire réalisé par les directions départementales et régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Un dispositif transitoire reposant sur un comptage effectué par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sera mis en place à compter du 14 février 2000, pour une durée de trois mois pour suivre la mise en œuvre de la loi dans l’attente de la mise en place opérationnelle du suivi statistique de l’allègement de cotisations sociales (point 9.3).

Ce dispositif se situe dans le prolongement du système de remontée rapide mis en place dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 géré par la DGEFP, département du suivi de l’action territoriale.

6.1 Champ d’application

Sont concernées par ce dispositif :

- Les entreprises passant aux 35 heures dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 (Aubry I : accords en instance de traitement dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).

- Les entreprises de 20 salariés ou moins passant aux 35h dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 aménagée dans un cadre offensif (article 24 de la loi du 19 janvier 2000) ou défensif (convention).

- Les entreprises nouvellement créées.

- Les entreprises passant aux 35 heures dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 (Aubry II).

6.2 Les supports d’informations

Seuls seront pris en compte les accords d’entreprise déposés dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

6.3 Les informations collectées

Les informations demandées sont pour chaque accord (voir tableau joint) :

Le code région, la région, le département, le numéro SIRET, le code NAF, l’identificaction de l’entreprise et son adresse, l’effectif concerné (en ETP), l’effectif total (en ETP), l’activité, la date de signature de l’accord, le caractère offensif/défensif, effet emploi (embauches/maintiens), l’aide demandée.

Néanmoins, des informations plus nombreuses seront demandées pour les entreprises ayant signé un accord concernant plus de 200 salariés.

6.4 Circuit

S’agissant du prolongement du dispositif de remontées rapides mis en place dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, les modalités de remontées de ce dispositif transitoire sont identiques :

- Même périodicité.

- Même circuit : collecte par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, agrégation, vérification et transmission par les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, gestion par la DGEFP (DASAT).

- L’application AGLAE-RTT sera adaptée pour permettre la saisie et la transmission des informations.

durée fixée par l’accord diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels au niveau de la branche ou de l’entreprise

Ou avec la réduction forfaitaire des cotisations dues sur l’avantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans les hôtels, cafés et restaurants (article L. 241-14 du code de la sécurité sociale).

Exonération de cotisations d’allocations familiales dans les zones de revitalisation rurale (article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale), exonération pour les créations d’emplois dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine (articleL.322-13 du code du travail), pour l’emploi dans les zones franches urbaines (loi du 14 novembre 1996) ou dans la zone franche de Corse (loi du 26 décembre 1996), ou dans les secteurs de production des départements d’outre-mer (loi du 25 juillet 1994).

Exonérations afférentes aux contrats d’apprentissage, de qualification ou d’orientation.

Exonérations afférentes aux contrats initiative emploi, contrats d’accès à l’emploi dans les DOM, contrat de retour à l’emploi, contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, contrat d’insertion par l’activité dans les DOM, embauches dans les entreprises d’insertion, les entreprises d’intérim d’insertion et les associations intermédiaires.

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