Entre,
Le Groupe GFI Informatique représenté par Monsieur Jacques TORDJMAN, en vertu des mandats dont il dispose à cet effet ,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au plan national, représentées par leurs délégués syndicaux centraux,
PREAMBULE
Le présent accord est le résultat d'une négociation engagée en Commission Paritaire. Il organise la réduction du temps de travail et son aménagement au sein du Groupe GFI à compter du 1er Février 2000.
Il s'inscrit dans le contexte des deux lois dites " AUBRY " et de l'accord de branche professionnelle " SYNTEC ".
L'aménagement et la réduction du temps de travail représentent un défi pour le maintien de la compétitivité de l'entreprise, la satisfaction de ses salariés et le développement de l'emploi.
La réduction du temps de travail effectif aura un impact économique important sur les plans du coût du travail et de la réduction de la capacité de production et de facturation de l'entreprise.
Dans un contexte difficile et complexe, ayant parfois pesé sur le rythme des négociations et la qualité de l'information des salariés ; la Direction et les Organisations Syndicales ont négocié avec les objectifs suivants :
-
- parvenir à une réduction incontestable de la durée du travail pour tous en maintenant les rémunérations, la politique salariale et sans gel des salaires.
-
- Préserver le niveau de compétitivité de l'entreprise, sa capacité d'investir et de créer des emplois.
La commission paritaire du Groupe GFI a été réunie sept fois en séance plénière pour élaborer un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail. La Direction a soumis plusieurs textes de propositions le 29 Novembre, le 14 Janvier et enfin le 27 Janvier.
Le présent accord, résultat d'une négociation sérieuse et approfondie, apporte des novations au suivi du temps de travail effectif. Il implique, en conséquence, des changements dans les processus d'affectation, de contrôle et de planification des tâches de production comme des processus de négociation commerciale .
Il organise l'aménagement du temps de travail sur l'année afin de permettre des rythmes de travail adaptés aux activités du Groupe et d'ouvrir la possibilité à tous de disposer d'un certain nombre de jours non travaillés dans l'année.
Nos métiers de prestations intellectuelles comportent par essence une large part de conception et nécessitent mobilité, initiative, et rapidité dans la décision au contact des clients pour bien répondre à leurs attentes. Ils demandent en conséquence autonomie et confiance dans l'organisation du travail et le contrôle du temps de travail effectif à tous les niveaux.
Le présent accord répond à cet environnement et prévoit la mise en place d'une commission de suivi afin de faciliter la recherche des solutions les mieux adaptées aux imprévus dans son application.
I - duree du travail
article 1 - durée de travail
La durée légale hebdomadaire du travail a été fixée à 35h00 au 1er Janvier 2000 par la loi AUBRY 1 de Juin 1998.
En Janvier 2000, la durée hebdomadaire du temps de travail effectif applicable dans l'entreprise est restée fixée à 39h00.
A compter du 1er Février 2000, la durée hebdomadaire conventionnelle du temps de travail effectif est fixée à 35 heures, en moyenne sur l'année.
Afin que chaque salarié bénéficie de jours disponibles au titre de l'ARTT, l'entreprise met en place des modalités de gestion du temps de travail effectif permettant, dans le cadre d'une annualisation, une réduction de la durée hebdomadaire - par rapport à la situation actuelle - et l'attribution de jours disponibles
article 2 - définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L.212-4 alinéa 1 du code du travail, " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles . "
Ainsi, ne sont pas considérées comme temps de travail effectif, les périodes suivantes :
En effet, même lorsque le collaborateur se trouve à la disposition de l'employeur (agence ou client), s'il peut se soustraire momentanément au pouvoir de direction de celui-ci et disposer de moments plus ou moins longs pendant lesquels il a la possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, ces moments ne sont pas du temps de travail effectif ; principalement les repas.
article 3 - Gestion des astreintes
La notion d'astreinte et sa gestion sont désormais définies dans le code du travail.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Dans le cadre du nouveau dispositif légal, des dispositions seront mises au point et feront l'objet - le cas échéant - d'un accord d'entreprise.
II - dispositions relatives à la gestion des horaires de travail
Conformément à la loi, et en référence à l'accord SYNTEC, il est mis en place, après information du comité central d'entreprise, les modalités de gestion des horaires de travail suivantes :
- gestion du temps de travail effectif correspondant à un horaire hebdomadaire constant imposé par le client ;
- modalité de référence de l'entreprise : gestion du temps de travail effectif en heures, 1.606 heures réparties sur 217 jours maximum soit 37 heures hebdomadaires ;
Pour l'ensemble de ces modalités, il y a une gestion du temps de travail effectif annualisée et modulée ; en contrepartie de cette annualisation, les rémunérations sont maintenues et il n'y a pas de gel des salaires.
Les collaborateurs seront informés des modalités qui les concernent.
1 - Modalités de la gestion du temps de travail effectif correspondant à un horaire hebdomadaire constant imposé par le client
Cette modalité a pour objet de gérer les collaborateurs affectés pour une longue durée chez un client qui impose à l'entreprise la fixation d'un horaire de travail hebdomadaire constant. Les missions concernées par ces dispositions doivent avoir une durée continue minimum de 6 mois ; cette durée pouvant être atteinte par des contrats successifs.
- horaire client inférieur à l'horaire de référence hebdomadaire de l'entreprise
Si les modalités de travail chez un client retiennent strictement une durée de 35 heures par semaine et que les horaires de travail du collaborateur concerné sont aménagés en conséquence, le collaborateur travaillant sur une base de 35 heures ne peut bénéficier de jours disponibles au titre de l'ARTT.
Cependant, les dispositions ci-dessous prévoient que chaque collaborateur est doté d'un Compte de Temps Disponible comprenant des jours disponibles d'ARTT. En conséquence, ces jours sont progressivement débités, prorata temporis, pour annulation sur la période considérée.
Mais, comme il est indiqué ci dessus, le collaborateur concerné bénéficiera du maintien de sa rémunération.
L'ordre de mission du collaborateur doit indiquer l'horaire hebdomadaire.
- horaire client supérieur à l'horaire de référence hebdomadaire de l'entreprise
Si les modalités de travail chez un client retiennent strictement une durée supérieure à l'horaire de référence de l'entreprise , et que les horaires de travail du collaborateur concerné sont aménagés en conséquence, la différence entre l'horaire de référence de l'entreprise et l'horaire client est porté au crédit du Compte de Temps Disponible.
Dans ces conditions, le dépassement de l'horaire de l'entreprise doit être facturable au client. Le collaborateur est informé, à l'établissement de son ordre de mission, de l'application de ces dispositions. L'ordre de mission du collaborateur doit indiquer l'horaire hebdomadaire pratiqué.
Notamment :
- si l'horaire imposé par le client et fixé dans l'ordre de mission, pour une mission continue de 6 mois, est de 38h30mn sur 23 semaines au moins en continu, le collaborateur bénéficiera de 4,65 jours ( soit 23 x 1h30mn / 7h24mn) ; donc, sur une année continue il disposera de 8 jours disponibles ARTT (dispositions ci-dessous) plus environ 9 jours, c'est-à-dire un nombre de jours travaillés sur l'année de 207 jours.
- si l'horaire imposé par le client et fixé dans l'ordre de mission, pour une mission continue de 6 mois, est de 42h00mn sur 23 semaines au moins en continu, le collaborateur bénéficiera de 15 jours ( soit 23 x 5h / 7h24mn) ; soit 17 jours pour 26 semaines. Dans ce cas, le nombre de jours maximum de travail est ramené sur une année continue à 200 jours.
La mise en ouvre de cette modalité - et les ordres de mission correspondant - se fera dans les meilleurs délais, sans que ceux-ci puissent excéder une période de 3 mois à compter du 1er Février 2000. Dans cette attente le collaborateur est géré conformément à la modalité de référence (§2).
2 - Modalités de référence de l'entreprise : gestion du temps de travail effectif en heures
a - collaborateurs concernés par cette modalité.
Tous les collaborateurs, à l'exception de ceux concernés par la modalité précédente :
-
- Employés (coefficients 200 à 275), Agents de maîtrise (coefficient 310 à 400) et Assimilés cadres ( coefficients 450 et 500) ;
-
- Ingénieurs et Cadres dont la rémunération annuelle est inférieure à une fois le plafond de la sécurité sociale (173.640 F. pour l'année 1999).
L'affectation dans la présente modalité se fera - pour les cadres concernés - sur la base de la rémunération de l'année précédente (pour l'an 2000 la référence est 1999). Pour les nouveaux collaborateurs, cela se fera sur la base de la rémunération brute annuelle théorique.
b - principe de gestion du temps de travail effectif en heures
L'horaire de référence hebdomadaire - moyen annualisé - est de 37 heures réparti sur 217 jours maximum (hors ancienneté conventionnelle).
Par conséquent, la durée quotidienne - moyenne annualisée - de travail effectif est de 7h24mn, ce qui correspond à un plafond annuel maximum de 1.606 heures (pour un salarié à temps plein sur une période de 12 mois).
Sauf exception, le temps de travail effectif est réparti sur 5 jours, du Lundi au Vendredi.
Dans ces conditions :
-
- tout dépassement occasionnel de l'horaire hebdomadaire de référence - commandée ou validée par la hiérarchie - donne lieu à une récupération prise dans la semaine ou au plus tard au cours du mois suivant ;
-
La gestion des horaires de travail devra s'accompagner, pour les collaborateurs dont le lieu de travail est une agence GFI, de la mise en place d'un horaire d'établissement fixant les plages horaires d'activités. Dans ces conditions seules les heures effectuées au-delà de cet horaire pourront être comptabilisées en dépassement.
-
- tout dépassement exceptionnel de l'horaire hebdomadaire de référence - commandée ou validée par la hiérarchie - donne lieu à une Tranche Exceptionnelle d'Activité (forfaitaire) de 3h30mn imputée au crédit du Compte de Temps Disponible
p our simplifier la gestion de l'annualisation du temps de travail effectif, le décompte du temps de travail est hebdomadaire ; ce décompte se fait sur le Compte Rendu d'Activité (C.R.A.) qui vaut document déclaratif d'activité.
Seules les heures effectuées sur l'année au-delà de l'horaire annuel de 1.606 heures ont la nature d'heures supplémentaires. Elles sont payées avec les majorations y afférentes. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent d'heures supplémentaires est de 90 heures par an (au-delà l'autorisation de l'Inspection du Travail sera obligatoire).
Pour l'année 2000, le seuil de déclenchement pour imputation sur le contingent des heures supplémentaires est fixé à 1690 heures (1645 h en 2003, 1600 h en 2003).
Cas des heures de nuit, de samedi, dimanche et jour férié :
Les travaux exceptionnels (par opposition aux horaires habituels de travail) effectués de nuit, les samedi, dimanche et jour férié donnent lieu :
- d'une part, à la comptabilisation de Tranche Exceptionnelle d'Activité, par unité forfaitaire de 3h30mn ;
- d'autre part, au paiement d'une prime correspondant à la sujétion particulière (nuit, dimanche.) de cette activité, selon les conditions de majoration en vigueur dans la société.
Jours disponibles au titre de l'ARTT
Renvoi au § 4 - dispositions communes aux modalités 2 et 3
c - gestion du Compte de Temps Disponible (C.T.D.)
Dans le cadre de l'annualisation en heures du temps de travail effectif, le compte de temps disponible a pour objet de gérer sur la période de référence les sur-activités et les sous-activités, ainsi que les jours disponibles acquis en application des dispositions ARTT.
Le C.T.D. est divisé en deux parties :
1 - jours ARTT salarié :
Il est attribué par anticipation 4 jours disponibles au titre de l'ARTT :
Ce nombre de jours est :
- augmenté des tranches exceptionnelles d'activité (3h30mn = 0,5j) ;
- diminué des jours pris à l'initiative du salarié.
2 - jours ARTT entreprise :
Il est attribué par anticipation 4 jours disponibles au titre de l'ARTT , quelque soit le nombre de jours pour ancienneté conventionnelle acquis.
Ce nombre de jours est diminué des jours correspondant aux périodes de sous activités (notamment les jours pris lors d'une période d'inter-contrat à condition que le collaborateur soit préalablement prévenu, ne soit pas présent dans l'entreprise, soit effectivement disponible, en application de la procédure définie au § IV).
En l'absence de périodes de sous-activités, le collaborateur dispose de ce nombre de jours à prendre en accord avec sa hiérarchie.
d - gestion des congés payés
Une nouvelle procédure de gestion des congés payés sera mise en place au 1er mai 2000. Comme c'est le cas dans d'importantes filiales du Groupe, cette procédure évitera l'attribution de jours supplémentaires de fractionnement.
3 - Modalités de la gestion du temps de travail effectif en jours, avec base horaire.
a - collaborateurs concernés par cette modalité.
Tous les collaborateurs Ingénieurs et Cadres - à l'exception de ceux gérés dans les autres modalités - dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond de la sécurité sociale (173.640 F. pour l'année 1999).
La rémunération annuelle de chaque collaborateur concerné doit être au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.
L'affectation dans la présente modalité se fera - pour les cadres concernés - sur la base de la rémunération de l'année précédente (pour l'an 2000 la référence est 1999). Pour les nouveaux collaborateurs, cela se fera sur la base de la rémunération brute annuelle théorique.
b - principe de gestion du temps de travail effectif en jours, avec base horaire
La gestion du temps de travail effectif se fait en jours sur l'année, avec base horaire.
Le nombre maximum de jours travaillés sur l'année est fixé à 217 jours ouvrés.
L'horaire de référence hebdomadaire - moyen annualisé - est fixé à 37 heures.
Sauf exception, le temps de travail effectif est réparti sur 5 jours, du Lundi au Vendredi.
Il est rappelé que les appointements des collaborateurs comprennent les variations d'horaire éventuellement effectuées dans une limite maximum de 38h30mn hebdo. Les heures comprises dans cette variation ne sont pas des heures supplémentaires.
Ainsi, tout dépassement occasionnel de l'horaire hebdomadaire de référence commandé ou validé par la hiérarchie - donne lieu à une récupération prise dans la semaine ou au plus tard au cours du mois suivant.
La gestion des horaires de travail devra s'accompagner, pour les collaborateurs dont le lieu de travail est une agence GFI, de la mise en place d'un horaire d'établissement fixant les plages horaires d'activités. Dans ces conditions seules les heures effectuées au-delà de cet horaire pourront être comptabilisées en dépassement.
Par ailleurs, tout dépassement exceptionnel de l'horaire hebdomadaire de référence commandé ou validé par la hiérarchie - donne lieu à une Tranche Exceptionnelle d'Activité, forfaitaire de 3h30mn imputée au crédit du C.T.D.
Pour simplifier la gestion de l'annualisation du temps de travail effectif, le décompte du temps de travail est hebdomadaire ; ce décompte se fait sur le Compte Rendu d'Activité (C.R.A.) qui vaut document déclaratif d'activité.
c -Jours disponibles au titre de l'ARTT
Renvoi au § 4 - dispositions communes aux modalités 2 et 3
d - La gestion du compte de temps disponible ( C.T.D.)
Dans le cadre de l'annualisation en jours du temps de travail effectif, le compte de temps disponible a pour objet de gérer sur la période de référence, les sur-activités et les sous-activités, ainsi que les jours disponibles acquis en application des dispositions ARTT.
Le C.T.D. est divisé en deux parties :
1 - jours ARTT salarié :
Il est attribué par anticipation 4 jours disponibles au titre de l'ARTT :
Ce nombre de jours est :
2 - jours ARTT entreprise :
Il est attribué par anticipation 4 jours disponibles au titre de l'ARTT.
Ce nombre de jours est diminué des jours correspondant aux périodes de sous activités (notamment les jours pris lors d'une période d'inter-contrat à condition que le collaborateur soit préalablement prévenu, ne soit pas présent dans l'entreprise, soit effectivement disponible, en application de la procédure définie au § IV).
En l'absence de périodes de sous-activités, le collaborateur dispose de ce nombre de jours à prendre en accord de sa hiérarchie.
e - gestion des congés payés
Une nouvelle procédure de gestion des congés payés sera mise en place au 1er mai 2000. Comme c'est le cas dans d'importantes filiales du Groupe, cette procédure évitera l'attribution de jours supplémentaires de fractionnement
4 - Dispositions communes aux modalités 2 et 3
a - Jours disponibles au titre de l'ARTT
Dans l'attente de l'harmonisation du régime des droits à congés payés dans les sociétés du Groupe GFI ( en principe sur la base de 27 jours ouvrés pour un an de présence et disparition des droits supplémentaires à fractionnement), le nombre de jours disponibles au titre de l'ARTT en application du présent accord est fixé à 8.
Ce nombre est porté au crédit du compte de temps disponible, comme indiqué ci-dessus.
Pour simplifier la gestion du C.T.D., l'intégralité des jours disponibles au titre de l'ARTT sont attribués au début de la période de référence. Cette attribution - par anticipation - suppose que la collaborateur sera présent pendant toute la période de référence, et que dans ces conditions son nombre de jours maximum travaillés sera de 217 (hors ancienneté conventionnelle).
L'acquisition des droits à des jours disponibles ARTT se fait à raison de 2 jours par trimestre échu.
En cas de sortie en cours d'année :
- le solde du C.T.D. est recalculé sur la base des droits acquis à la date de départ (fin de préavis) et non plus des droits attribués en début de période ;
- si le solde est inférieur aux droits réellement acquis, le nombre de jours correspondants est repris sur le solde des droits à congés payés ;
- si le solde est supérieur ou égal aux droits réellement acquis, le nombre de jours correspondants est payé sous forme d'indemnité compensatrice.
En cas d'entrée en cours d'année, l'attribution des jours disponibles au titre de l'ARTT s'apprécie prorata temporis à raison de 2 jours par trimestre échu, bien que le collaborateur ne puisse effectuer 217 jours travaillés sur la période de référence. En cas de sortie dans la même année, cette attribution non justifiée par la durée du temps de travail effectif est reprise comme ci-dessus.
Les jours d'absences suivants n'entrent pas en compte dans le calcul du nombre de jours disponibles :
-
les jours d'ancienneté conventionnelle ;
-
les jours pour événements familiaux (décès, mariage, parenté) ;
-
- les jours d'absences pour maladie, maternité, AT.
Les autres jours d'absences autorisées, notamment pour enfant malade, déménagement, fermeture site clients ou entreprise, etc .., sont imputables au débit du Compte de Temps Disponible (jours ARTT salarié et jours ARTT entreprise).
Le C.T.D. individualisé de chaque collaborateur est tenu mensuellement dans son unité de gestion et est remis au salarié sous forme d'un document individuel.
La prise des jours disponibles s'effectue selon des règles propres à chaque unité, dans le respect des besoins du service. Cependant, il est convenu que la prise de jours disponibles ARTT est soumise à un délai de prévenance de 15 jours (hormis application de la procédure § IV).
Les périodes de disponibilité en application de la procédure § IV s'imputent sur le solde des jours ARTT Entreprise figurant au C.T.D
Le collaborateur est informé de cette prise de jours par l'intermédiaire du formulaire " Compte de Temps Disponible ".
A l'issue de la période de gestion du C.T.D. :
-
si le solde du C.T.D. est positif, celui-ci doit être soldé dans les trois mois ; si pour des contraintes de services et à la demande de la hiérarchie, ces jours ne peuvent être pris, ils seront exceptionnellement reportés et consommés en priorité avant tout autres congés.
D'autres règles de gestion seront instaurées après la mise en place d'un Compte Epargne Temps et des dispositions prévues au point VI.
La période de gestion est fixée du 1er Février N au 31 Janvier N+1.
5 - Modalités de la gestion du temps de travail effectif en jours.
a - collaborateurs concernés par cette modalité
Les collaborateurs qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite de travaux et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.
Ils doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.
La rémunération annuelle de chaque collaborateur concerné doit être au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie.
En termes de classification, ils doivent bénéficier de la position 3.2 ou 3.3 de la convention collective.
Toutefois les collaborateurs en position 3.1., voire 2.3. dont les fonctions le justifient, pourront demander à être gérés dans la présente modalité.
b - principe de gestion du temps de travail effectif en jours
La gestion du temps de travail effectif se fait en jours sur l'année.
Le nombre maximum de jours travaillées sur l'année est fixé à 217 jours.
Dans cette modalité de gestion il n'y a pas d'horaire de référence hebdomadaire, mais la durée maximale journalière du temps de travail effectif est fixée à 10 heures.
Le décompte du temps de travail en jours se fait sur le Compte Rendu d'Activité (C.R.A.) qui vaut document déclaratif d'activité (voir modèle joint en annexe).
Dans l'attente de l'harmonisation du régime des droits à congés payés dans les sociétés du Groupe GFI ( 27 jours ouvrés pour un an de présence et disparition des droits supplémentaires à fractionnement), le nombre de jours disponibles au titre de l'ARTT en application du présent accord est fixé à 8.
L'intégralité des jours disponibles au titre de l'ARTT sont attribués au début de la période de référence. Cette attribution - par anticipation - suppose que le collaborateur sera présent pendant toute la période de référence, et que dans ces conditions son nombre de jours travaillés sera de 217 jours maximum.
L'acquisition des droits à des jours disponibles ARTT se fait à raison de 2 jours par trimestre échu.
En cas de sortie en cours d'année :
- le solde du C.T.D. est recalculé sur la base des droits acquis à la date de départ (fin de préavis) et non plus des droits attribués en début de période ;
- si le solde est inférieur aux droits réellement acquis, le nombre de jours correspondants est repris sur le solde des droits à congés payés ;
- si le solde est supérieur ou égal aux droits réellement acquis, le nombre de jours correspondants est payé sous forme d'indemnité compensatrice.
En cas d'entrée en cours d'année, l'attribution des jours disponibles au titre de l'ARTT s'apprécie prorata temporis à raison de 2 jours par trimestre échu, bien que le collaborateur ne puisse effectuer 217 jours travaillés sur la période de référence. En cas de sortie dans la même année, cette attribution non justifiée par la durée du temps de travail effectif est reprise comme ci-dessus.
Les jours disponibles sont individualisés pour chaque collaborateur, tenus mensuellement dans son unité de gestion, et remis au salarié sous forme d'un document individuel.
La prise des jours disponibles s'effectue selon des règles propres à chaque unité, dans le respect des besoins du service. Cependant, il est convenu que la prise de jours disponibles RTT est soumise à un délai de prévenance de 15 jours.
Par ailleurs, en référence à l'article 5 du chapitre 2 de l'accord SYNTEC, à titre individuel, un salarié a la possibilité de demander à sa hiérarchie de disposer d'un volume de jours de repos complémentaires (maximum 12 jours par an) en contrepartie d'une récupération du temps correspondant selon des modalités définies par l'entreprise - et obligatoirement acceptées par le collaborateur - ; les heures ainsi récupérées ne sont pas des heures supplémentaires.
c - gestion des congés payé
Une nouvelle procédure de gestion des congés payés sera mise en place au 1er mai 2000. Comme c'est le cas dans d'importantes filiales du Groupe, cette procédure évitera l'attribution de jours supplémentaires de fractionnement.
III - acquisition volontaire de jours d'a.r.t.t.
Les collaborateurs peuvent au début de chaque période de référence - en contrepartie d'une réduction proportionnelle de leur rémunération - acquérir un quota de 8 jours d'ARTT , après accord de la hiérarchie. Ces jours ARTT seront à prendre à l'initiative du collaborateur au cours de la période.
Ils seront ajoutés au crédit du C.T.D. - jours ARTT salarié.
A titre d'exemple, il pourrait s'agir d'une baisse de la rémunération annuelle par réduction d'une partie du 13ème mois :
réduction de 48% (une moitié en Juin, l'autre en Décembre) du 13ème mois (3,69% annuel) soit 8 jours (217 j x 3,69%)
IV - gestion des périodes d'inter-contrat
En cas d'inter-contrat, les jours résultant de la procédure suivante seront qualifiés de jours disponibles au titre de l'ARTT :
-
respect par la hiérarchie d'un délai de prévenance de 5 jours par rapport au début de la période d'inter-contrat ;
- en même temps, indication de la durée prévisionnelle de l'inter-contrat en jours avec date prévue de reprise ;
-
le dernier jour d'inter-contrat , la hiérarchie avertit le collaborateur soit de la poursuite de l'inter-contrat, soit confirme la reprise ;
-
les jours ouvrés d'inter-contrat sont portés au débit du C.T.D. (jours ARTT Entreprise).
Dans tous les autres cas il s'agit de temps de travail effectif.
V - travail à temps partiel
Pour les collaborateurs en contrat à temps partiel au 1er Février 2000, le principe suivant est mis en ouvre :
- il n'y a modification ni de l'horaire de travail hebdomadaire, ni de la répartition du temps de travail, ni de la rémunération.
Dans ce cas, ils se voient attribués des jours disponibles ARTT " prorata temporis " répartis pour moitié jours ARTT salarié, pour moitié jours ARTT entreprise.
Notamment, si l'horaire actuel est de 32 heures hebdomadaire sur 4 jours, le nombre de jours ARTT attribué est de 6 jours.
Après accord de la hiérarchie, l'option suivante pourra être mise en place :
En tout état de cause, toute modification de l'horaire de travail et de sa répartition, ou de la rémunération, doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
VI - compte d'épargne temps
Un compte épargne temps sera ouvert à l'initiative de chaque entreprise. Ce C.E.T. a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Au cas où, à la demande de l'entreprise, le collaborateur renonce à prendre ses droits exprimés en jours, l'entreprise s'engage à mettre en place un système de majoration de ses droits d'au moins 10%.
Cependant, la mise en place d'un régime de C.E.T. doit faire l'objet d'un accord d'entreprise négocié avec les délégués syndicaux. A l'issue de la négociation sur l'ARTT, il sera proposé un projet de texte aux organisations syndicales.
VII - emploi
Le Groupe GFI conduit une stratégie dynamique de croissance des effectifs depuis plusieurs années. En 1999, en France, le groupe aura recruté près de 1200 collaborateurs en CDI.
L'ARTT et la nécessité concomitante de garantir la compétitivité de l'entreprise engageront à rechercher les organisations les plus efficaces que ce soit au niveau des équipes techniques de projet dans chacune de leur composantes y compris de support technique et administratif ou au niveau des fonctions administratives et commerciales.
Le Groupe GFI entend poursuivre en France sa croissance dans le respect de ses objectifs de rentabilité et en conséquence prévoit une croissance de 6 % au moins de ses effectifs globaux en France dont une quinzaine de collaborateurs dans les filières non directement productives.
VII - commission ARTT de suivi du présent accord
L'application du présent accord sera suivi par une commission paritaire spécifique. Sa mission principale sera de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de l'accord.
Elle sera composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale signataire du présent accord, de trois membres élus du Comité Central d'Entreprise et de trois représentants de la Direction.
Elle se réunira une fois par semestre, à l'initiative de la Direction. La première réunion sera organisée dans le courant du mois de Juin 2000.
Les cas incontestables de dépassement de l'horaire de travail en Janvier 2000 pourront être soumis par les collaborateurs concernés à l'examen de leur hiérarchie. A défaut de solutions de compensation trouvées à ce niveau, ces cas pourront être soumis à la Commission ARTT de suivi du présent accord. Il en sera de même pour la période d'adaptation de 3 mois fixée au § 1 du II pour l'établissement des ordres de mission.
VIII - conditions d'application du present accord
Le présent accord - conclu pour une durée indéterminée - entre en vigueur le 1er Février 2000.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L.132-8 du code du travail. La dénonciation est effective sous réserve du respect d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l'accord.
Les parties signataires conviennent que l'accord constitue un tout indivisible et qu'en conséquence il ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Conformément à l'article L.132-10 du code du travail, la présent accord sera déposé à la Direction Départementale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de PARIS, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.
fait à Paris, le 31 janvier 2000
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