Fiche n°6 : Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur | ||
L'article 6 de la loi du 19 janvier 2000 modifie l'article L.212-7 du code du travail en abaissant la durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives de 46 heures à 44 heures. Il précise cependant qu'un décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette même durée maximale est de 46 heures. Les dérogations à la durée maximale de 46 heures sur 12 semaines consécutives restent applicables. Elles impliquent une autorisation administrative, tandis que la dérogation à la durée maximale de 44 heures dans la limite de 46 heures résulte de la conclusion d'un accord de branche validé par un décret. Pour les conventions et accords collectifs applicables au 1er février 2000, la validité des clauses ayant pour objet de porter la durée maximale hebdomadaire moyenne au -delà de 44 heures n'est pas remise en cause. Cette sécurisation résulte soit des articles 8 et 9 de la loi relatifs à la sécurisation des accords de modulations ou mettant en place une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et qui peuvent avoir fixer la durée maximale hebdomadaire au-delà de 44 heures, soit du II de l'article 28 de la loi. Autres dérogations Journée L.212-1 10 heures Pouvant être accordée par l'inspecteur du travail dans les cas et selon les modalités prévus aux articles D.212-12 à D.212-15 du code du travail. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement sans porter la durée maximale quotidienne à plus de 12 heures. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année pour des salariés visés au II de l'article L.212-15-3 peut prévoir une durée maximale se substituant à celle de 10 heures.Semaine L.212-7 48 heures Pouvant être accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L.212-7, R.212-2, R.212-9 et R.212-10 du code du travail sans que le dépassement autorisé ne puisse porter la durée hebdomadaire à plus de 60 heures. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année pour des salariés visés au II de l'article L.212-15-3 peut prévoir une durée maximale se substituant à celle de 48 heures. Période quelconque de douze semaines consécutives L.212-7 44 heures Des dérogations au-delà de 46 heures peuvent être accordées selon les cas par le ministre chargé du travail, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L.212-7, R.212-2, R.212-3 à R.212-8 du code du travail. Un décret peut être pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche qui fixe la durée maximale à 46 heures. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année pour des salariés visés au II de l'article L.212-15-3 peut prévoir une durée maximale se substituant à celle de 44 heures. Journée et semaine pour les jeunes de moins de 18 ans (*)8 h/jour la durée légale du travail/sem. Pouvant être accordée par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail, à titre exceptionnel et dans la limite de cinq heures par semaine. (*) qui sont travailleurs, apprentis ou accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire L.212-13 et L.117bis-3
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Fiche n°8 : Repos quotidien et hebdomadaire | ||
I - Un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq heures consécutives. L'article 6 de la loi du 13 juin 1998 a créé un nouvel article L.220-1 du code du travail prévoyant un repos quotidien de onze heures consécutives et assurant ainsi la transposition de l'article 5 de la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 relative à l'aménagement du temps de travail. L'article 7 de la loi achève la transposition de cet article 5 de la directive. Il modifie l'article L.221-4 afin de préciser que le repos quotidien de onze heures consécutives s'ajoute au repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives. Cette disposition institue donc un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq heures. Ainsi, par exemple, un salarié achevant son travail le samedi à dix-huit heures ne pourra le reprendre avant le lundi à cinq heures. Les dérogations au repos quotidien, au repos dominical et la faculté de suspension du repos hebdomadaire prévues par le code du travail peuvent s'appliquer les unes et les autres dans les cas et aux conditions prévus par le code du travail. Il convient de noter que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 mai 1999, a annulé les dispositions de l'article D.220-6 du code du travail au motif que la rédaction de cet article excédait le champ de l 'habilitation législative. Cet article prévoyait une dérogation à titre exceptionnel sous la seule responsabilité de l'employeur en cas de changement d'équipe pour les salariés travaillant en équipes successives. Or, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, l'article L.220-1 ne prévoit la possibilité de dérogation par décret à la règle du repos quotidien minimal de onze heures consécutives que dans deux cas : travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident et surcroît exceptionnel d'activité compte tenu des termes de l'article L.220-1 du code du travail. II - Un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs pour les jeunes de moins de dix-huit ans. L'article 18 de la loi transpose à cet égard l'article 10.2 de la directive européenne 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes. Ainsi, dans le cas ou l'entreprise ne bénéficie pas d'une dérogation au repos du dimanche, le jeune salarié ou le jeune mineur accomplissant un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire devra être en repos le samedi et le dimanche ou bien le dimanche et le lundi. Les dérogations possibles à la règle des deux jours de repos consécutifs sont les suivantes : - par convention ou accord collectif étendu, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire et sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives ; - à défaut d'accord, un décret en conseil d'Etat définira les conditions dans lesquelles cette dérogation pourra être accordée par l'inspecteur du travail. |
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Fiche n°9 : La modulation | ||
Fiche n°10 : Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos |
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Fiche n°11 : Les cadres | ||
Fiche n°12 : Temps partiel : nouvelles règles générales applicables | ||
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